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31/05/2007 | FRANCE | N°06MA02896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 06MA02896


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour la société anonyme (SA) HELI TRANSPORT dont le siège est Aérodrome de Mandelieu à Cannes (06150), par Me Pierre Mathieu, avocat ;

La SA HELI TRANSPORT demande que la Cour interprète un arrêt en date du 7 décembre 2000 par laquelle elle a, réformant un jugement du Tribunal administratif de Nice, condamné l'Etat à lui verser la somme de 29.322.677 francs, et précise si elle a entendu rejeter le principe même des intérêts légaux et de leur capitalisation, tel que cela avait été retenu par le jugement du

Tribunal administratif de Nice et réclamé, en appel, par la SA HELI TRANSPO...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour la société anonyme (SA) HELI TRANSPORT dont le siège est Aérodrome de Mandelieu à Cannes (06150), par Me Pierre Mathieu, avocat ;

La SA HELI TRANSPORT demande que la Cour interprète un arrêt en date du 7 décembre 2000 par laquelle elle a, réformant un jugement du Tribunal administratif de Nice, condamné l'Etat à lui verser la somme de 29.322.677 francs, et précise si elle a entendu rejeter le principe même des intérêts légaux et de leur capitalisation, tel que cela avait été retenu par le jugement du Tribunal administratif de Nice et réclamé, en appel, par la SA HELI TRANSPORT dans son mémoire enregistré le 16 novembre 2000 ;

……………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1154 du code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Nicolaÿ de la SCP Nicolaÿ et Lanouvelle pour la SA HELI TRANSPORT ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Me X :

Considérant qu'il résulte du rapprochement du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans en date du 7 décembre 2000 avec le dispositif du jugement du Tribunal administratif de Nice, frappé d'appel devant la Cour, que ledit arrêt prête à interprétation en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la question des intérêts et de leur capitalisation ; que, dès lors, Me X n'est pas fondé à soutenir que la requête présentée, à la suite d'un jugement rendu le 21 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains, par la SA HELI TRANSPORT, tendant à obtenir l'interprétation de cet arrêt serait irrecevable faute de présenter des conclusions contre l'Etat ;

Sur l'interprétation de l'arrêt de la Cour :

Considérant que dans son arrêt du 7 décembre 2000 statuant sur l'appel formé par le ministre de l'équipement, des transports et du logement contre le jugement en date du 30 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice avait condamné l'Etat à payer des indemnités à la SA HELI TRANSPORT à raison de sa carence fautive à faire respecter un accord franco ;monégasque relatif aux transports aériens entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et la principauté de Monaco, la Cour, après avoir confirmé la responsabilité de l'Etat, a ramené de 35.454.000 francs à 29.322.677 francs, la somme que l'Etat avait été condamné par les premiers juges à verser à la SA HELI TRANSPORT et s'est donc bornée à réformer le jugement sur ce point ; que dans son jugement le Tribunal administratif de Nice avait assorti cette condamnation du versement des intérêts au taux légal de la somme de 35.454.000 francs à compter du 23 avril 1993 avec capitalisation de ces intérêts à la date du 9 février 1998 ;

Considérant que dès lors que la Cour n'a pas rappelé dans sa décision que les intérêts continuaient de s'appliquer à la somme qu'elle a finalement retenue et qu'ils devaient être capitalisés, elle a entendu confirmer le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il fixait le point de départ des intérêts correspondant et la date de leur capitalisation ; que l'arrêt susvisé doit être interprété en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Me X le paiement à la SA HELI TRANSPORT de la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est déclaré que l'arrêt en date du 7 décembre 2000 de la Cour administrative d'appel de Marseille a eu pour effet de fixer au 23 avril 1993 le point de départ des intérêts de l'indemnité de 29.322.677 francs (4.470.213,30 euros) accordée à la SA HELI TRANSPORT et au 9 février 1998 la date de la capitalisation desdits intérêts.

Article 2 : Les conclusions de la SA HELI TRANSPORT tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HELI TRANSPORT, à Me X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06MA02896

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02896
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;06ma02896 ?
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