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31/05/2007 | FRANCE | N°05MA02934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 05MA02934


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2005, présentée par Me Marcou pour

Mme Malika X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310109 en date du 13 octobre 2005, en tant que le Tribunal administratif de Marseille n'a pas retenu de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme de 40 653,06 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2005, présentée par Me Marcou pour

Mme Malika X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310109 en date du 13 octobre 2005, en tant que le Tribunal administratif de Marseille n'a pas retenu de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme de 40 653,06 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X fait valoir que le dispositif du jugement entrepris ne comporte pas le montant de 6 000 euros mentionné dans les motifs, somme représentant l'indemnité allouée en réparation de l'incapacité temporaire totale de deux mois et des souffrances physiques qu'elle a subies ainsi que du préjudice esthétique dont elle souffre ;

Considérant que le tribunal, après avoir évalué le préjudice subi par Mme X consécutif à la lipectomie abdominale réalisée à l'hôpital de la Conception à Marseille à la somme de 6 000 euros et fixé à un tiers la fraction de ces chefs de préjudice correspondant à la perte de chance qu'elle avait de se soustraire au risque dont elle n'avait pas été informée et qui s'est réalisé, a fait une appréciation du préjudice indemnisable de la victime en l'arrêtant à la somme de 2 000 euros, somme reprise dans le dispositif du jugement critiqué et notamment en son article premier par lequel elle condamne l'Assistance publique de Marseille à lui payer ladite somme de 2 000 euros ; que, par suite, le moyen sera rejeté ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Marseille que la lipectomie que

Mme X a subie le 6 mai 1999 à l'hôpital de la Conception à Marseille s'est déroulée selon une technique parfaitement pertinente et que les procédures relatives à la prévention des infections nosocomiales ont été mises en oeuvre ; que Mme X ne présentait, au jour de sa sortie de l'hôpital le 11 mai 1999, aucun tableau infectieux cliniquement décelable et que l'évacuation brutale le 13 mai suivant d'un liquide séreux accompagné d'un état fébrile évoque une dévascularisation cutanéo-graisseuse liée au décollement entraînant une désagrégation des couches profondes de la graisse qui se mélange avec la lymphe et les collections hématiques devant nécessairement s'évacuer ; que, dès lors, en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions expertales, et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'infection dont a été victime la requérante doit être regardée comme étant d'origine endogène malgré les affirmations contraires d'un infirmier de l'hôpital qualifiées par l'homme de l'art de hâtives ;

Considérant, toutefois, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la réalisation d'une lipectomie comporte des risques connus d'infection au cours du processus de cicatrisation ; que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme X a été suffisamment informée des risques d'infection que comportait l'opération envisagée ; qu'ainsi, comme le tribunal l'a jugé, l'intéressée est fondée à soutenir que le défaut d'information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille ;

Sur les préjudices :

Considérant que la faute commise par les praticiens hospitaliers n'a entraîné pour

Mme X que la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que l'Assistance publique n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la part qui doit être indemnisée compte tenu de la perte de chance pour la victime de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'en fixant à un tiers la fraction des différents chefs de préjudice subis par Mme X, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention, et d'autre part, les désagréments encourus par la patiente en cas de renonciation à celle-ci, le tribunal n'a pas fait une appréciation excessive de cette fraction ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme X a été atteinte, du fait des complications de l'opération, d'une incapacité totale de travail de deux mois, qu'elle a subi des souffrances physiques évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 et présente un préjudice esthétique arrêté à 2 sur la même échelle ; qu'en allouant, au titre de ces divers chefs de préjudices y compris au titre des troubles dans ses conditions d'existence, une somme de 6 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation des dommages ; que la requérante ne saurait prétendre à être indemnisée du préjudice moral allégué dès lors qu'elle ne justifie pas avoir subi un préjudice moral distinct de celui réparé au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le préjudice indemnisable imputable à la perte de chance de refuser l'intervention s'élève au tiers du préjudice total, soit à la somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports

Copie en sera adressée à Me Marcou, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA02934 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02934
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;05ma02934 ?
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