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31/05/2007 | FRANCE | N°05MA02733

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 05MA02733


Vu la requête et les pièces, enregistrées les 21 octobre 2005 et 28 juillet 2006, présentées par Me Tixier, pour Mme Brigitte X, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400681 en date du 27 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à voir condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une provision de 100 000 euros et ordonner une expertise aux fins d'évaluation de ses préjudices consécutifs à diverses interventions chirurgicales réalisées dans le service des hôpitaux de Marseille ; <

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Vu la requête et les pièces, enregistrées les 21 octobre 2005 et 28 juillet 2006, présentées par Me Tixier, pour Mme Brigitte X, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400681 en date du 27 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à voir condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une provision de 100 000 euros et ordonner une expertise aux fins d'évaluation de ses préjudices consécutifs à diverses interventions chirurgicales réalisées dans le service des hôpitaux de Marseille ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une allocation provisionnelle de 100 000 euros et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation des préjudices consécutifs aux diverses interventions chirurgicales pratiquées dans le service des hôpitaux de Marseille ;

3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais d'instance ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2006, présenté par Me Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille ;

L'Assistance publique demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Gueydon substituant Me Tixier pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Brigitte X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'octroi d'une provision de 100 000 euros et à la nomination d'un expert aux fins d'évaluation de ses préjudices consécutifs aux diverses interventions chirurgicales réalisées dans le secteur public des hôpitaux de Marseille depuis sa naissance ; qu'elle soutient que sa demande, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, n'était pas atteinte par la prescription dès lors qu'elle n'a eu connaissance des manquements fautifs du service public hospitalier qu'à la date du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée devant le juge judiciaire, soit à compter du 20 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-28 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. » ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : « Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L.1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; qu'il s'ensuit, que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ; qu'en prévoyant à

l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L.1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles des créances qui étaient prescrites en application de la loi du

31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X née le 17 octobre 1957, alors âgée de 27 jours, a été opérée pour une tumeur de la région parotidienne gauche qui a entraîné une paralysie faciale gauche ; que le compte rendu de l'examen anatomo-pathologique daté du

9 novembre 1957 excluait tout aspect de malignité de la tumeur ; que la patiente a fait toutefois l'objet d'une irradiation de mars à mai 1959 et qu'elle s'est soumise, alors qu'elle était adolescente, à diverses interventions sur l'hémi-face gauche en vue notamment de restaurer la symétrie faciale ; qu'à l'âge de dix-huit ans, lui a été découvert un méningocèle développé dans la région ptérygo-maxillaire gauche qui a été traité chirurgicalement et que les multiples opérations pratiquées n'ont pas donné de bons résultats ; que si Mme X, aujourd'hui atteinte de séquelles esthétiques et fonctionnelles définitives considérables, soutient qu'elle a eu connaissance des faits qui lui ont permis de faire le lien avec les agissements du service public hospitalier lors du dépôt en 1999 du rapport d'expertise, il résulte cependant de l'instruction qu'elle a eu communication le 28 septembre 1991 des pièces de son dossier médical lui révélant, outre les résultats négatifs de la tumeur retirée en novembre 1957 dont l'intervention avait entraîné la paralysie de la face gauche, la prescription d'une irradiation par la suite et l'absence de bons résultats des diverses interventions chirurgicales pratiquées au moment de l'adolescence ; qu'ainsi, Mme X qui ne pouvait ignorer les importantes séquelles dont elle se trouvait atteinte à la suite des interventions pratiquées dans les années 1970, disposait à compter du 28 septembre 1991, d'indications suffisantes selon lesquelles ces dommages pouvaient être imputables au fait de l'administration ; que, par ailleurs, les conclusions expertales déposées en 1999, qui s'attachent aux seuls soins apportés à Mme X lors des interventions pratiquées au cours de son adolescence, ne relèvent aucune faute médicale ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, le délai de prescription quadriennale doit être regardé comme venu à expiration le 31 décembre 1995, soit antérieurement, d'une part, à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 4 mars 2002, d'autre part, à la date à laquelle

Mme X a déposé en 2004 devant le Tribunal administratif de Marseille des conclusions tendant à la réparation des dommages qu'elle impute à l'Assistance publique de Marseille et, enfin, à la date à laquelle elle a assigné en 1996 devant le Tribunal de grande instance de Marseille, le praticien ayant réalisé les interventions en 1973 et 1974 et demandé la désignation d'un expert ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont considéré que la créance qu'elle allègue n'était pas atteinte par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports

Copie en sera adressée à Me Tixier, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 05MA02733 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02733
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : TIXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;05ma02733 ?
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