Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 10 octobre 2003, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU COTEAU DES CHENES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 34 Allée Virginie, à Pavillon-sous-Bois (93000), par Me Teissier du Cros, avocat ; La SCI COTEAU DES CHENES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-03538/99-03539/00-03395/00-05325/00-05327/01-01708/01-01709/01-02935/01-05862 en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Lavandou en date du 12 avril 2001 portant approbation du plan d'occupation des sols (POS) révisé de la commune et, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 9 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a décidé la mise en application anticipée du projet de révision du POS du Lavandou arrêté le 9 juin 1999, de la délibération du conseil municipal de la commune du Lavandou en date du 17 mai 2000 modifiant le projet de révision du POS du Lavandou arrêté le 9 juin 1999, de la délibération du conseil municipal de la commune du Lavandou en date du 18 septembre 2000 arrêtant le projet de révision du POS du Lavandou, de la délibération du conseil municipal de la commune du Lavandou en date du 18 décembre 2000 décidant la mise en application anticipée du projet de révision du POS du Lavandou arrêté le 18 septembre 2000, de la délibération du conseil municipal du Lavandou en date du 21 décembre 2000 modifiant le projet de révision du POS du Lavandou arrêté le 18 décembre 2000, de la délibération du conseil municipal de la commune du Lavandou en date du 21 décembre 2000 décidant la mise en application anticipée du projet de révision du POS du Lavandou arrêté et modifié le 21 décembre 2000, de la délibération du conseil municipal de la commune du Lavandou en date du 19 septembre 2001 portant approbation du POS révisé de la commune, modifié suite à la lettre du préfet suspendant le caractère exécutoire de la délibération précitée du 12 avril 2001, en tant que lesdites délibérations concernent la parcelle anciennement cadastrée n° D 1741 et nouvellement cadastrée AB 11 lui appartenant ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, les secondes délibérations du conseil municipal de la commune du Lavandou en date des 9 juin 1999, 18 septembre 2000, 21 décembre 2000 et 19 septembre 2001 en tant qu'elles concernent la parcelle anciennement cadastrée n° D 1741 et nouvellement cadastrée AB 11 lui appartenant ;
3°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, les premières délibérations du conseil municipal de la commune du Lavandou en date des 9 juin 1999, 18 septembre 2000, 21 décembre 2000 et les délibérations du même conseil municipal en date des 17 mai 2000 et 12 avril 2001 en tant qu'elles concernent la même parcelle;
4°/ de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007:
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me Guerrier de la SCP Coulombié-Gras pour la commune du Lavandou ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de désistement :
Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré le 11 mai 2007, la SCI DU COTEAU DES CHENES a informé la cour qu'elle entendait se désister de sa requête susvisée ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la SCI DU COTEAU DES CHENES à verser à la commune du Lavandou une somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI DU COTEAU DES CHENES.
Article 2 : La SCI DU COTEAU DES CHENES versera à la commune du Lavandou une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU COTEAU DES CHENES, à la commune du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA02100 2