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31/05/2007 | FRANCE | N°03MA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 03MA01584


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée par Me Pichaud pour Mme Françoise X élisant domicile ... ; Mme X conteste le jugement n° 9905024 en date du 28 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

Elle demande à la Cour d'accepter les justificatifs afférents aux sommes contestées en soutenant que les sommes que l'administration considère toujours comme injustifiées portent sur des mon

tants figurant sur ses comptes bancaires se rapportant à des opérations pe...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003, présentée par Me Pichaud pour Mme Françoise X élisant domicile ... ; Mme X conteste le jugement n° 9905024 en date du 28 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

Elle demande à la Cour d'accepter les justificatifs afférents aux sommes contestées en soutenant que les sommes que l'administration considère toujours comme injustifiées portent sur des montants figurant sur ses comptes bancaires se rapportant à des opérations personnelles effectuées par son compagnon auquel elle avait permis, suite à une interdiction bancaire, d'utiliser ses propres comptes ; qu'ainsi, pour ce qui concerne l'année 1995 et le compte ouvert au Crédit lyonnais, les sommes de 1 000, 2 500, 976, 600, 600, 370 et 700 francs correspondent à la vente par son ami de pièces d'occasion de moto, d'une voiture, d'un casque de moto et d'un blouson ; que s'agissant du compte de la Caisse d'épargne, elle n'est pas encore en mesure de produire d'autres éléments que ceux déjà produits ; que, pour ce qui concerne l'année 1996 et le compte ouvert au Crédit lyonnais, la somme de 5 600 francs versée en espèces correspond au remboursement d'une avance qu'elle avait consentie à la fille de son compagnon, que la somme de 38 714,71 francs correspond au montant de la vente du véhicule, que la somme de 4 600 francs correspond à un prêt qui lui a été consenti par M. Y, que la somme de 7 090 francs correspond à des commissions perçues par son ami de la société KM System dont il était un vendeur à domicile indépendant ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée présentée par Mme Françoise X doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement n° 9905024 en date du 28 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la requête :

Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme X qui supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige du fait de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, soutient que les revenus d'origine indéterminée, dont la réintégration a été opérée par l'administration au titre des années 1995 et 1996, se rapportent à des opérations effectuées par son compagnon auquel elle avait permis, suite à une interdiction bancaire, d'utiliser ses propres comptes ;

Considérant, pour ce qui concerne l'année 1995 et du compte ouvert au Crédit lyonnais, Mme X fait valoir que les montants de 1 000, 2 500, 976, 600, 600, 370 et 700 francs correspondent aux montants des chèques que son ami a déposés sur son compte à l'issue de la vente de biens lui appartenant tels des pièces d'occasion de moto, d'une voiture, d'un casque de moto et d'un blouson ; que, toutefois, les seuls bordereaux de remises de chèques produits par la requérante libellés à son nom ne permettent pas d'établir que les montants allégués correspondent aux produits de la vente des biens appartenant à son compagnon ;

Considérant, s'agissant de l'année 1996 et du compte ouvert au Crédit lyonnais, que si Mme X fait valoir que la somme de 5 600 francs versée en espèces correspond au remboursement d'une avance qu'elle avait consentie à la fille de son compagnon et que la somme de 4 600 francs correspond à un prêt qui lui a été consenti, les seuls bordereaux de remises de chèques ne permettent pas d'établir l'origine des sommes en l'absence de pièces de nature à justifier de l'existence des prêts ainsi allégués ; que si la requérante soutient, par ailleurs, que la somme de 7 090 francs correspond à des commissions perçues par son ami de la société KM System dont il était un vendeur à domicile indépendant en produisant le contrat de vendeur conclu entre la société et son compagnon, ce document ne permet pas à lui seul de démontrer que la somme de 7 090 francs correspond à des commissions sans, notamment, la production de la facture établie par le vendeur relative au montant des commissions dues par la société en application de l'article 7 du contrat ou d'une attestation de l'employeur ou de tout document permettant d'établir que le montant ne constituait pas pour elle un revenu ; qu'enfin, l'intéressée ne démontre pas, en l'absence de tout autre élément, par un bordereau de remise de chèques, que la somme de 38 714,71 francs correspond au montant de la vente du véhicule de son ami qu'elle a encaissé du fait de l'interdiction bancaire de ce dernier dès lors que ledit document fait état, pour la somme alléguée, de trois établissements payeurs et de deux émetteurs de chèques différents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Pichaud et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01584
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;03ma01584 ?
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