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22/05/2007 | FRANCE | N°05MA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 05MA02263


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 sous le n° 05MA02263, présentée par la SCP d'avocats Dessalces Ruffel, pour M. Brahim X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501551 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 juin 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et de la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2001 sur le recours gracieux formé le 28 septembre 2001 ;

2°) d'annuler ces déci

sions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 sous le n° 05MA02263, présentée par la SCP d'avocats Dessalces Ruffel, pour M. Brahim X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501551 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 juin 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et de la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2001 sur le recours gracieux formé le 28 septembre 2001 ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 562,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Brahim X fait appel du jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 30 juillet 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 septembre 2001 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien de la requête, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement quant aux motifs de rejet des justifications apportées ne peut qu'être écarté ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité invoquée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…» ;

Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15…» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 juin 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer «tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938», conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que le Gouvernement a pu légalement prendre ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par M. Constantin, préfet de l'Hérault, à M. Philippe Vignes par l'arrêté du 21 juin 2001 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé selon lequel : «Le préfet peut donner délégation de signature… au secrétaire général… en toute matières» ; qu'ainsi M. Philippe Vignes disposait d'une délégation de signature régulière de la part du préfet de l'Hérault et avait compétence pour prendre les décisions attaquées ;

Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas à être elle-mêmes motivées si la décision initiale l'était suffisamment en fait comme en droit ; que dès lors que les éléments présentés par le requérant à l'appui de son recours gracieux ne comportaient pas d'éléments de faits nouveaux relatifs à sa situation personnelle, la décision rejetant son recours gracieux, qui faisait état de cette constatation, était suffisamment motivée ;

Considérant que M. X, né en 1966 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1990 et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; qu'à l'appui de cette allégation, le requérant produit notamment des ordonnances médicales et des pièces bancaires qui ont un caractère très ponctuel, ainsi que des attestations à caractère très général de personnes déclarant le connaître ; que l'ensemble de ces documents ne suffit pas à établir, de manière certaine, la réalité d'un séjour habituel en France depuis 1990 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. X ne remplissait pas les conditions de régularisation fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X déclare être célibataire et sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il vit en France auprès de sa famille, notamment de frères et de cousins, et qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il n'apporte aucune autre précision de nature à établir l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article 12 bis précité ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7°de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que la circonstance que la décision ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour est sans incidence sur sa légalité, dès lors que cette décision n'est aucunement fondée sur ce motif, mais sur la constatation que les conditions de régularisation prévues par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'étaient pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions litigieuses ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault.

N° 05MA02263

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02263
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-22;05ma02263 ?
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