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22/05/2007 | FRANCE | N°05MA01673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 05MA01673


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405059 rendu le 12 mai 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte de 80

euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405059 rendu le 12 mai 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hassan X fait appel du jugement du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 10 août 2004 refusant de renouveler son titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision attaquée

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française , à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé , que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. … Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé » ;

Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, né en 1959 au Maroc, s'est marié à Fès le 2 janvier 2002 avec Mlle Farida , ressortissante française, et a obtenu à ce titre une carte de séjour valable du 30 mars 2002 au 29 mars 2003 ; que par la décision attaquée, le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de cette carte au motif que les enquêtes de police avaient établi que la communauté de vie avait cessé entre les époux, nonobstant la circonstance que M. X, salarié par la famille de son épouse, continuait d'être logé par cette dernière ; que si l'appelant conteste cette appréciation, il n'apporte au juge d'appel aucun élément nouveau par rapport à ceux présentés aux premiers juges ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte-tenu de l'absence de vie commune constatée en 2003 et de toute production de l'épouse du requérant à la procédure, tant en première instance qu'en appel, venant confirmer une reprise de la vie commune à la date de la décision attaquée, c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault a estimé que M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article

12 bis 4° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir un titre de séjour ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni en tout état de cause, de son article 15 de l'ordonnance précitée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale litigieuse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA01673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01673
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-22;05ma01673 ?
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