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22/05/2007 | FRANCE | N°04MA02313

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 04MA02313


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004, présentée pour Mme Meissa X, élisant domicile ..., par la SCP Yves Richard, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

1er juillet 2004, qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser 18 293,88 euros en réparation de la faute constituée par le refus illégal de renouveler son contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner l'établissement sus-nommé à lui verser cette som

me, ainsi que 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004, présentée pour Mme Meissa X, élisant domicile ..., par la SCP Yves Richard, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

1er juillet 2004, qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser 18 293,88 euros en réparation de la faute constituée par le refus illégal de renouveler son contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner l'établissement sus-nommé à lui verser cette somme, ainsi que 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier à compter du 1er août 1999 en qualité de praticien hospitalier contractuel pour une durée de six mois renouvelable ; que son contrat a été renouvelé pour la période du 1er février au 31 juillet 2000 ; qu'elle a bénéficié à compter du 28 mars 2000 d'un congé pour maladie ; que le directeur du centre hospitalier a décidé le 6 mai 2000 de ne pas renouveler son contrat le 1er août 2000 ; que Mme X a été informée par courrier du 26 juin 2000 de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève de prendre en charge le congé à compter du 28 mars 2000 à titre de maladie professionnelle ; que l'intéressée soutient que la combinaison de l'article 9 du décret du 27 mars 1993, relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, et de l'article L.122-32-3 du code du travail rend illégale la décision de ne pas renouveler son contrat à compter du 1er août 2000 ; qu'elle se borne à demander à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ;

Sur le préjudice matériel :

Considérant que Mme X demande à être indemnisée pour des revenus non perçus du 1er août 2000 au 31 juillet 2001 ; que, d'une part, il ressort des documents relatifs aux indemnités journalières perçues par Mme X qu'aucun versement à ce titre n'est établi pour la période allant du 1er août 2000 au 27 novembre 2000, date à laquelle l'intéressée a de nouveau perçu des indemnités journalières après trois jours de carence les

24, 25 et 26 novembre 2000 ; qu'ainsi l'appelante avait repris durant un temps indéterminé un emploi après le 1er août 2000 ou, à tout le moins, avait cessé d'être malade, sans qu'il soit possible de déterminer le montant des revenus éventuellement perçus ; que, d'autre part, l'existence d'une maladie professionnelle ne peut être regardée comme établie à la date d'un éventuel renouvellement de son contrat pour la période du 1er février 2001 au 31 juillet 2001 ; que de même, Mme X ne donne ni les éléments permettant de connaître l'ensemble des revenus éventuellement perçus fin 2000 et, par suite, l'étendue du préjudice pour cette période, ni les éléments relatifs au début de l'année 2001, dès lors que l'avis d'imposition produit atteste la perception de 17 852 euros sans que la Cour soit mise à même de rattacher ces salaires à une période déterminée de l'année 2001 ; qu'ainsi la réalité et l'étendue du préjudice matériel allégué ne sont pas établies ;

Sur les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :

Considérant qu'ainsi que dit ci-dessus, Mme X ne met pas la Cour à même de connaître sa situation professionnelle et personnelle dans la période faisant immédiatement suite au 1er août 2000 ; qu'au surplus, elle n'apporte pas de précisions sur la nature exacte des préjudices allégués permettant de déterminer leur réalité ainsi que, s'il y a lieu, leur étendue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier à sa requête, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser 18 293,88 euros en réparation de la faute alléguée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de susmentionné font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meissa X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 04MA02313 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02313
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-22;04ma02313 ?
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