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22/05/2007 | FRANCE | N°04MA02055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 04MA02055


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Damon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

2 juin 2004, qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Agde a décidé de supprimer l'emploi qu'il occupait et de la décision du 3 juillet 2001 prononçant son licenciement, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Agde à lui verser l

es sommes de 35 571,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 38 418...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2004, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Me Damon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

2 juin 2004, qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Agde a décidé de supprimer l'emploi qu'il occupait et de la décision du 3 juillet 2001 prononçant son licenciement, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Agde à lui verser les sommes de 35 571,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 38 418,15 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'illégalité des décisions susmentionnées, le tout avec intérêts de droit à compter de la demande du 6 août 2001 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Damon pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, recruté en qualité d'agent contractuel par la commune d'Agde à compter du 1er juin 1999, a été licencié par décision du 3 juillet 2001 après que l'emploi qu'il occupait ait été supprimé par délibération du conseil municipal de la commune en date du 28 juin 2001 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de cette délibération ainsi que du licenciement, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Agde à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une prime de licenciement prenant en compte des services à compter du 1er mars 1992 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si M. X entend soutenir que « le droit des contrats » fait obstacle à ce que le licenciement d'un agent employé en vertu d'un contrat à durée déterminée puisse être licencié en cours de contrat, le maire de la commune d'Agde était tenu de mettre fin au contrat de M. X dès lors que l'emploi sur lequel celui-ci était nommé en vertu de ce contrat a été supprimé par délibération du conseil municipal ; que par suite, il ne peut être reproché au Tribunal administratif de Montpellier de ne pas avoir explicitement répondu dans le jugement attaqué au moyen tiré, sans autres précisions, du « droit des contrats », dès lors que ce moyen est inopérant tant vis-à-vis de la délibération du conseil municipal qui supprime un emploi de la collectivité en fonction des besoins de ses services, que vis-à-vis de la décision du maire qui, du fait de la délibération supprimant l'emploi, était tenu de mettre fin au contrat de l'intéressé ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu de manière expresse à l'invocation par M. X du droit des contrats ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que le tribunal aurait à tort répondu à un moyen tiré du détournement de pouvoir, alors qu'aurait été soulevé un détournement de procédure, l'intéressé n'indique pas quelle procédure la commune d'Agde aurait évité de mettre en oeuvre et invoque des mobiles politiques ou d'ordre personnel (mesure de faveur au bénéfice de l'époux d'un élu ) qui se rattachent au détournement de pouvoir ; qu'ainsi, en relevant que le détournement de pouvoir n'était pas établi, le tribunal n'a pas omis, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur un moyen de la requête de première instance ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la délibération du 28 juin 2001 :

Considérant qu'une commune est en droit d'adopter une politique de limitation des dépenses de personnel alors même qu'elle ne rencontrerait pas de problème de trésorerie ou d'équilibre budgétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dépenses en personnel de la commune d'Agde avaient fortement augmenté au cours des années 1997 à 2000 et que la commune entendait mettre en oeuvre une politique de maîtrise de ces dépenses ; que c'est dans ce cadre que la suppression de l'emploi alors occupé par M. X en vertu d'un contrat à durée déterminée a été décidée, eu égard notamment au niveau de la rémunération qui avait été accordé à l'intéressé ; que, d'une part, la détention par M. X d'un contrat à durée déterminée ne faisait pas obstacle à la suppression de son emploi en fonction des besoins de la collectivité, appréciés par ses élus sans que la date d'échéance du contrat en cause constitue pour eux une contrainte légale ; que, d'autre part, la mutation ensuite obtenue par un agent conservateur des bibliothèque n'a pas pour effet que le conseil municipal aurait, à la date à laquelle il a statué, pris en considération des faits matériellement inexacts ; qu'enfin, si

M. X se prévaut d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir, le motif d'intérêt général avancé par la commune ressort des pièces du dossier, alors qu'il n'est aucunement allégué qu'une autre procédure aurait dû être mise en oeuvre pour mettre fin à l'emploi de l'intéressé ; qu'au surplus, M. X n'établit pas que la délibération aurait eu pour mobile la régularisation de décisions prises antérieurement, ni qu'un mobile politique ou l'intérêt personnel d'un proche d'un élu seraient les motifs réels de la délibération attaquée ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2001 :

Considérant que l'emploi occupé par M. X, agent contractuel, ayant été légalement supprimé par la délibération du 28 juin 2001 ainsi que dit ci-dessus, le maire de la commune d'Agde était tenu de prononcer le licenciement de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait être mis fin à un contrat à durée déterminée en cours de contrat ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'au surplus, il résulte notamment des dispositions de l'article 43 du décret du 15 février 1988 qu'un agent engagé à terme fixe peut être licencié avant la fin de son contrat ;

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts :

Considérant que la demande susvisée repose exclusivement sur la faute que la commune d'Agde aurait commise en décidant de licenciement de l'intéressé ; qu'aucune irrégularité entachant ce licenciement n'étant établie, les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 15 février 1988 susvisé : « Ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement des prud'hommes en date du 4 mai 2001 prononçant, à la demande de la fédération Léo Lagrange, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de l'intéressé pour avoir continué de percevoir, plusieurs mois après son recrutement par la commune d'Agde en juin 1999, les salaires versés par la fédération qui l'employait depuis mars 1992, que l'intéressé ne peut sérieusement se prévaloir de services effectifs accomplis pour le compte de la commune d'Agde à compter du 1er mars 1992 au lieu de la date du 1er juin 1999 retenue par la commune ; qu'ainsi, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement calculée sur une période de services effectifs débutant le 1er mars 1992 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Agde à la requête de M. X, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Agde a décidé de supprimer l'emploi qu'il occupait et de la décision du 3 juillet 2001 prononçant son licenciement, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Agde à lui verser les sommes de 35 571,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 38 418,15 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'illégalité des décisions susmentionnées, le tout avec intérêts de droit à compter de la demande du 6 août 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune d'Agde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et à la commune d'Agde.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA02055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02055
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-22;04ma02055 ?
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