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22/05/2007 | FRANCE | N°04MA01657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 5, 22 mai 2007, 04MA01657


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Achilli, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 1er juillet 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix - Marseille a prononcé le 5 avril 2001 son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépen

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Achilli, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 1er juillet 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix - Marseille a prononcé le 5 avril 2001 son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Ducros substituant Me Achili pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : « (…) L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté offerte à l'agent non titulaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires d'être assisté de défenseurs de son choix est une modalité d'exercice de son droit à consultation de l'intégralité de son dossier, laquelle représente un élément essentiel de la procédure contradictoire devant l'administration en l'absence d'intervention d'un conseil de discipline, et qui constitue pour l'intéressé une garantie accessoire mais substantielle de ce droit ; qu'ainsi, pour que l'information de l'intéressé de son droit à communication du dossier soit régulière, cette information doit nécessairement mentionner la faculté pour l'agent d'être assisté de défenseurs de son choix ;

Considérant que si le ministre de l'éducation nationale soutient avoir invité le 13 mars 2001 M. X à consulter son dossier, ladite invitation ne mentionne pas la faculté pour l'intéressé d'être assisté d'un défenseur de son choix ; qu'ainsi la procédure à l'issue de laquelle a été prononcé le licenciement attaqué se trouve entachée d'irrégularité, sans que la circonstance dont le ministre de l'éducation nationale se prévaut, selon laquelle M. X a bénéficié d'un entretien préalable le 15 janvier 2001 et connaissait dans leur intégralité la nature des fautes qui lui étaient reprochées, ait une incidence sur l'irrégularité relevée, laquelle porte en elle-même atteinte aux garanties accordées à M. X par la réglementation qui lui était applicable ; que la décision du 5 avril 2001 prononçant le licenciement de M. X est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix - Marseille a prononcé le 5 avril 2001 son licenciement pour faute ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 2004 et la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix - Marseille a prononcé le 5 avril 2001 son licenciement sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 04MA01657 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04MA01657
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ACHILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-22;04ma01657 ?
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