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16/05/2007 | FRANCE | N°04MA02229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 04MA02229


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 4 octobre 2004, présentée pour la SCI LA CHAUDANE, dont le siège est 58 route d'Aubers à Herlies (59134) et par la SARL AUTREMENT LOISIRS et VOYAGES, dont le siège est 126 rue Sadi Carnot Sequedin à Haubourdin cedex (59482), par Me Delerue, avocat ;

La SCI LA CHAUDANE et autre demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204116, en date du 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 18 juillet 2002 par lesquelle

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Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 4 octobre 2004, présentée pour la SCI LA CHAUDANE, dont le siège est 58 route d'Aubers à Herlies (59134) et par la SARL AUTREMENT LOISIRS et VOYAGES, dont le siège est 126 rue Sadi Carnot Sequedin à Haubourdin cedex (59482), par Me Delerue, avocat ;

La SCI LA CHAUDANE et autre demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204116, en date du 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 18 juillet 2002 par lesquelles le conseil municipal d'Aiguines a décidé d'exercer son droit de préemption et d'acquérir la propriété cadastrée C n° 349 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune d'Aiguines à leur verser à chacune une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LA CHAUDANE et autre interjettent appel du jugement, en date du 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté une demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 18 juillet 2002 par lesquelles le conseil municipal d'Aiguines a décidé d'exercer son droit de préemption et d'acquérir la propriété, située sur son territoire, cadastrée C n° 349 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne la SCI LA CHAUDANE et sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Aiguines à l'encontre de la SARL AUTREMENT LOISIRS et VOYAGES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. » ; qu'aux termes de l'article L.210 ;1 dudit code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation ainsi instituée par l'article L.210-1 a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil municipal d'Aiguines, pour autoriser son maire à préempter, s'est prononcé par deux délibérations adoptées lors de la même séance, le 18 juillet 2002, par lesquelles il a, d'une part, confirmé son intention de préempter résultant d'une précédente délibération du 23 juin 2001 et de se rendre acquéreur de la parcelle cadastrée section C n° 349, propriété de la caisse d'allocations familiales du Var, moyennant le prix de 320.142,94 € et autorisé le maire à signer tous les documents concernant cette acquisition et, d'autre part, rappelé sa décision d'acquérir ladite propriété, afin de favoriser le développement du loisir, du tourisme et de maintenir l'activité économique sur la commune, dans le but d'y installer une structure de loisir pouvant accueillir 80 personnes à l'année ;

Considérant, en premier lieu, que si les deux délibérations en litige sont distinctes, elles forment en réalité une seule décision, la seconde précisant l'objet en vue duquel le droit de préemption est exercé ; que, dans ces conditions, la circonstance que la première délibération ne serait pas en elle-même motivée et ne pourrait l'être régulièrement par référence à la délibération susmentionnée en date du 23 juin 2001, qui au demeurant n'est pas elle-même motivée, est inopérant, dès lors que la seconde délibération qui en constitue le complément nécessaire, même si elle ne précise pas que l'acquisition s'exerce dans le cadre de l'exercice du droit de préemption de la commune, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, bien que ces deux délibérations soient devenues exécutoires à des dates différentes le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'exercice du droit de préemption par la commune d'Aiguines a pour objet de favoriser le développement du loisir, du tourisme et de maintenir l'activité économique de la commune en installant une structure pouvant accueillir 80 personnes à l'année permettant la création d'une dizaine d'emplois permanents ; qu'un tel objet entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme précité nonobstant la circonstance que la propriété en litige accueille déjà un centre de vacances réservé aux enfants et adolescents de 6 à 14 ans exploité par la SARL AUTREMENT LOISIRS et VOYAGES ; qu'en outre, le projet de la commune d'Aiguines, qui a déjà pris l'attache d'une autre association afin d'en assurer la réalisation, est suffisamment effectif ; qu'enfin, eu égard à la différence d'ampleur entre l'activité existante exercée par la SARL AUTREMENT LOISIRS et VOYAGES et le projet susmentionné, la décision de la commune d'Aiguines de privilégier ce dernier n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA CHAUDANE et autre ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI LA CHAUDANE et autre le paiement à la commune d'Aiguines de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA CHAUDANE et autre est rejetée.

Article 2 : La SCI LA CHAUDANE et autre et la SARL AUTREMENT LOISIRS et VOYAGES verseront à la commune d'Aiguines la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA CHAUDANE, à la SARL AUTREMENT LOISIRS et VOYAGES, à la commune d'Aiguines et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02229

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02229
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-16;04ma02229 ?
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