Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les observations de Me Cecere de la SCP Tertian-Bagnoli pour la COMMUNE DE MEYRARGUE et de Me Bergel pour la société agricole d'exploitation de Meyrargues ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 22 janvier 2004, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société agricole d'exploitation de Meyrargues, la délibération en date du 9 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Meyrargues avait approuvé la troisième révision du plan d'occupation des sols (POS) communal, en tant que, par cette délibération, la partie de la parcelle F33 figurant en zone exposée à des risques sismiques moindres dans le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles (PPR) a été classée en zone NDR ; que la COMMUNE DE MEYRARGUES relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle F33 est classée en zone rouge très exposée aux risques sismiques dans le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, en date du 9 avril 1996, ce document classe en zone bleue exposée à des risques moindres une partie de ladite parcelle ; que, dans ces conditions, nonobstant l'enclavement de cette zone classée bleue au sein d'une zone classée rouge, et les difficultés à apprécier les risques sismiques, à défaut d'autres éléments apportés par l'appelante, le classement de la totalité de la parcelle F33 en zone NDR du plan d'occupation des sols est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 9 novembre 2000 dans la limite ci-dessus précisée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEYRARGUES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MEYRARGUES, à la Société agricole d'exploitation de Meyrargues et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 04MA00587
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