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16/05/2007 | FRANCE | N°04MA00005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 04MA00005


Vu, 1°), sous le n° 04MA00005, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 5 janvier 2004, présentée pour M. John U, par Me Guin, avocat, élisant domicile ...; M. U demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-04030/02-04045 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et autres, l'arrêté en date du 10 juillet 2002 par lequel le maire de la commune du Lavandou

lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un logem...

Vu, 1°), sous le n° 04MA00005, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 5 janvier 2004, présentée pour M. John U, par Me Guin, avocat, élisant domicile ...; M. U demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-04030/02-04045 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et autres, l'arrêté en date du 10 juillet 2002 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement avec garage et parking sur un terrain cadastré section BB n° 76 sis à la Fossette sur le territoire de ladite commune;

2°/ de rejeter les demandes de première instance ;

…………………………………………………..

Vu, 2°), sous le n° 04MA00741, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 2 avril 2004, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 17 mars 2001, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, la COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-04030/02-04045 en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et autres, l'arrêté en date du 10 juillet 2002 par lequel le maire de la commune du Lavandou a accordé à M. U un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement avec garage et parking sur un terrain cadastré section BB n° 76 sis à la Fossette sur le territoire de ladite commune ;

2°/ de condamner l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007:

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Guin pour M. John U, de Mme Lafontaine, présidente de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, de Me Lopasso de la SCP Mauduit-Lopasso et Associés pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et de Me Rosier de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier pour la COMMUNE DU LAVANDOU ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête n° 04MA00005, M. U relève appel du jugement susvisé en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et autres, l'arrêté en date du 10 juillet 2002 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'un logement avec garage sur un terrain cadastré section BB n° 76 sis à la Fossette sur le territoire de ladite commune ; que, par la requête n° 04MA00741, la COMMUNE DU LAVANDOU relève appel dudit jugement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur «l'intervention» de la COMMUNE DU LAVANDOU :

Considérant que la COMMUNE DU LAVANDOU a été mise en cause par la Cour, dans les instances susvisées ; que, par suite, le mémoire produit par ladite collectivité dans l'instance n° 04MA00005, constitue de simples observations et non une intervention ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'admettre cette prétendue intervention ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. U soutient que, par le jugement ici contesté, les premiers juges auraient méconnu, d'une part, le principe du contradictoire et, d'autre part, le principe du droit à un procès équitable en se fondant, pour annuler le permis de construire en litige, sur un jugement précédent du 9 juillet 2003 portant sur la contestation notamment du plan d'occupation des sols (POS) révisé approuvé le 19 septembre 2001, instance pour laquelle il n'a pas été mis en cause, notamment quant aux mesures d'instructions ordonnées, au contraire des intimés, alors qu'il était directement concerné puisqu'il est propriétaire d'un terrain visé par les délibérations en cause ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'exigeait, qu'en sa qualité de propriétaire de parcelles de terrain dont le classement était contesté par la voie de recours pour excès de pouvoir dirigés contre les délibérations approuvant notamment le POS révisé de la COMMUNE DU LAVANDOU, M. U soit appelé à la cause par le tribunal administratif dans lesdites instances ; qu'au demeurant, il lui était loisible, si il entendait faire valoir des observations dans le cadre des instances en cause, d'y intervenir volontairement ;

Considérant, d'autre part, que M. RAMMELLO a été mis en cause, comme il devait l'être, dans l'instance à l'issue de laquelle est intervenu le jugement attaqué ; qu'en qualité de partie à ladite instance, il a eu communication des pièces produites par l'ADEBL et notamment tant du jugement précité du 9 juillet 2003 que du procès-verbal de la visite des lieux à laquelle les membres du tribunal administratif ont procédé dans le cadre de cette instance ; que, dans ces conditions, M. U a été à même de discuter des éléments de faits et de droit ayant conduit à l'annulation du classement de son terrain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens d'irrégularité invoqués par M. RAMMELLO doivent être écartés ;

Sur la légalité du permis de construire du 10 juillet 2002 :

Considérant que, pour annuler ledit permis de construire, les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du classement du terrain d'assiette, par le POS révisé approuvé le 19 septembre 2001, en zone UD Est de la Fossette, dont l'annulation avait été prononcée par son jugement du 9 juillet 2003, sur le motif tiré de la violation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DU LAVANDOU soutient que, par le jugement du 9 juillet 2003, le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait à un précédent jugement du même tribunal du 15 juin 2000 et qu'ainsi le jugement ici contesté devrait être annulé par voie de conséquence dudit jugement ; que, toutefois, par un arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par la COMMUNE DU LAVANDOU à l'encontre du jugement du 9 juillet 2003 et a, notamment écarté le même moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée au motif que le jugement du 15 juin 2000, s'il mettait en présence les mêmes parties, ne présentait pas une identité d'objet avec les instances jugées par le même tribunal, dans le jugement du 9 juillet 2003 ; que, par suite, pour ce même motif, ce moyen doit être écarté ; que, par le même arrêt, la Cour de céans a rejeté le moyen , invoqué par la COMMUNE DU LAVANDOU, réitéré dans la présente instance, sur le fondement de la théorie jurisprudentielle dite «du règlement des juges» au motif qu'elle n'est applicable que, dans l'hypothèse où un jugement est en contradiction avec une précédente décision devenue définitive et, qu'en l'espèce, le jugement du 9 juillet 2003 n'était pas en contradiction avec le jugement du 15 juin 2000, qui n'était pas devenu définitif puisqu'il a été annulé partiellement par un arrêt du 21 octobre 2004 de la Cour de céans ; que, pour ce même motif, ce moyen doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la COMMUNE DU LAVANDOU n'est pas davantage fondée à soutenir que la coexistence des deux jugements précités constituerait « un déni de justice » ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LAVANDOU, par son jugement du 9 juillet 2003, confirmé en toutes ses dispositions par un l'arrêt précité de la Cour de céans, le tribunal administratif a recherché, notamment en ce qui concerne la zone ici en cause, si les terrains situés à la frange de secteurs totalement naturels et vierges de construction devaient, en l'absence de coupure naturelle ou artificielle avec ces zones, être rattachés à ces secteurs, compte tenu de leurs caractéristiques propres au regard de leur intérêt paysager, de leur caractère naturel, de la faune et de la flore existant sur ces terrains et n'ont pas raisonné, à l'échelle d'une parcelle ; que, l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges pour vérifier la légalité des zones en question au regard des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme s'est effectuée non en opportunité mais dans le cadre des principes qui régissent le contrôle du juge sur l'exacte l'application desdites dispositions par les auteurs du POS ; que ce faisant, les premiers juges n'ont ni excédé leurs pouvoirs ni ne se sont substitués à l'autorité administrative compétente ; que, par suite, ce moyen doit être écarté,

Considérant, en troisième lieu, que, par un arrêt de ce jour, la Cour de céans a confirmé l'annulation, par le jugement précité du 9 juillet 2003, de la délibération du POS révisé approuvé le 19 septembre 2001 en tant que ce document concerne la zone UD Est de la Fossette et le motif, tiré de la violation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, retenu par les premiers juges qui en constitue le support nécessaire; que, par suite, cette annulation ainsi que le motif qui en est le support nécessaire, revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée, a été prononcée par un jugement passé en force de chose jugée ; que, dès lors, ni M. U ni la COMMUNE DU LAVANDOU ne peuvent utilement contester le caractère de site remarquable, au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, de la zone annulée, et du terrain d'assiette du permis en litige, compris dans ladite zone ;

Considérant enfin que, c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que le permis de construire contesté n'avait pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du POS révisé du 19 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée à la requête de la COMMUNE DU LAVANDOU par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et autres, que ni M. U ni la COMMUNE DU LAVANDOU ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions formulées par la COMMUNE DU LAVANDOU tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. U et de la COMMUNE DU LAVANDOU le paiement à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et autres d'une somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. U et de la COMMUNE DU LAVANDOU sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou et par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis» et autres, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. U, à la COMMUNE DU LAVANDOU, à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «Les Anthémis», à M. R, à M. P, à M. X, à M. Y, à M. Z, à M. Flèche, à M. Grauchier, à M. L, à M. C, à M. S, à M. M, à M. D, à M. E, à M. F, à M. G, à M. H, à M. N, à M. T, à M. I, à M. Velolhoen, à M. O, à M. Q, à M. K et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 04MA00005 - 04MA00741 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00005
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-16;04ma00005 ?
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