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09/05/2007 | FRANCE | N°05MA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2007, 05MA02264


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour M. Abdelaziz X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 23 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision du 4 septembre 2002 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre la première

décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, so...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour M. Abdelaziz X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 23 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision du 4 septembre 2002 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre la première décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 720 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées, d'ordonner les injonctions demandées en première instance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal, qui n'a pas à se prononcer sur chaque document produit, a suffisamment précisé la nature et les dates des pièces dont il estimait qu'ensemble, elles ne suffisaient pas à établir la réalité du séjour allégué d'au moins dix ans en France ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué est régulièrement motivé ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient avoir résidé habituellement en France au cours des dix années précédant la décision du 5 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il n'apporte pour corroborer cette présence au cours des premiers mois de cette période, outre des attestations de proches insuffisamment circonstanciées sur ce point, qu'une facture du 15 juin 1992 ; que celle-ci ne saurait suffire, à elle-seule, ou avec les attestations susmentionnées, à établir la présence de M. X en France au cours des derniers mois de 1992 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la valeur probante de certains documents produits pour l'année 1993, M. X n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité du séjour de dix ans dont il se prévaut ;

Considérant, d'autre part, qu'alors même que M. X vivrait en France depuis plusieurs années à la date des décisions attaquées, il n'apporte pas de précisions suffisantes sur sa situation familiale pour que puisse être regardé comme établi le moyen selon lequel les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de rejet du recours gracieux, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de l'absence d'examen de la faculté de régulariser la situation de l'intéressé doivent être rejetés par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 4 septembre 2002 par laquelle le même préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre la première décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'adresser au préfet de l'Hérault les injonctions demandées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA02264 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02264
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-09;05ma02264 ?
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