Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Saaïd X élisant domicile chez ... par la
SCP Dessalces-Ruffel, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 23 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 4 septembre 2002 rejetant son recours gracieux du 26 août 2002 dirigé contre la première décision ;
2°) d'annuler ces décisions, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à établir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'état de santé de son père rendait nécessaire la présence en France du requérant ; qu'au surplus, M. X ne conteste pas que son père peut faire l'objet d'une prise en charge par une institution médicalisée en France ; qu'enfin, il résulte des écrits de l'intéressé qu'une partie au moins de sa famille, dont sa mère et plusieurs frères et soeurs, résidait dans son pays d'origine à la date des décisions attaquées ; que dès lors, ces décisions ne sauraient être regardées comme portant une atteinte excessive aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet du recours gracieux doit être rejeté par adoption des motifs du jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 4 septembre 2002 rejetant son recours gracieux du 26 août 2002 dirigé contre la première décision ; qu'il s'en suit que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saaïd X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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05MA02211