Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 sous le n° 05MA01900, présentée par la SCP d'avocats Dessalces Ruffel pour M. Omar X élisant domicile chez M. Mohamed X, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201731 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2001, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, et de la décision du 5 février 2002 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle en date du 19 septembre 2005 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement rendu le 18 mars 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 décembre 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que d'une seconde décision de rejet prise par la même autorité le 5 février 2002 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, né le 2 avril 1982, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 1994, alors qu'il avait douze ans, et y avoir depuis lors résidé continûment auprès de son oncle et sa tante, qui bénéficient d'une carte de résident ; que par la décision préfectorale du 3 décembre 2001, M. X s'est vu refuser son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par courrier adressé à l'autorité préfectorale le 30 janvier 2002, sous l'intitulé de «recours gracieux», M. X a sollicité le réexamen de sa situation en relevant notamment le fait qu'il avait présenté une demande sur le fondement de l'article 12 bis 2° de l'ordonnance ; que le-dit recours a été rejeté par décision en date du 5 février 2002 ;
Sur la légalité de la décision en date du 3 décembre 2001 :
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X se borne à reprendre les moyens présentés en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de motivation de la décision, de son illégalité interne au regard des dispositions de régularisation invoquées et du vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission de séjour ; que ces moyens ne peuvent qu'être rejetés par les motifs retenus par le tribunal administratif et par le motif supplémentaire qu'en tout état de cause, la durée minimale de dix ans de séjour habituel en France, exigée par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susmentionnée pour une éventuelle régularisation du séjour, n'était pas atteinte par le requérant à la date du 3 décembre 2001 ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 3 décembre 2001, le préfet de l'Hérault a refusé de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l'article12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de la décision en date du 5 février 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : 2° … A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans» ;
Considérant qu'en sollicitant, par courrier en date du 30 janvier 2002, le réexamen de sa situation sur le fondement de la disposition précitée, et en faisant valoir que le préfet avait commis une erreur de droit en statuant sur le fondement de l'article 12 bis 3° de la dite ordonnance, au lieu de l'article 12 bis 2° invoqué, M. X a présenté un recours gracieux qui contenait des éléments nouveaux et dont le rejet éventuel devait faire l'objet d'une motivation adaptée ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que la décision en date du 5 février 2002, qui se bornait à confirmer la décision de rejet initiale en l'absence d'éléments nouveaux, est insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours en annulation dirigé contre la décision en date du 5 février 2002 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ;
Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2002 et implique, par suite, le réexamen du recours gracieux présenté par l'intéressé ; qu'il y lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte à cette fin ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il concerne la décision prise le 5 février 2002.
Article 2 : La décision de rejet du recours gracieux de M. X prise par le préfet de l'Hérault le 5 février 2002 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer le recours gracieux présenté par M. X le 30 janvier 2002 et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 700 euros (sept cents euros) à la SCP Dessalces-Ruffel sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 05MA01900