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04/05/2007 | FRANCE | N°06MA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 mai 2007, 06MA00532


Vu le recours, enregistré le 21 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00532, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600003 du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2005 en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination de la reconduite de M. Arthur X, de nationalité géorgienne ;

2°) de rejeter la de

mande présentée par M. Arthur X devant le président du Tribunal administratif de Mont...

Vu le recours, enregistré le 21 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00532, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600003 du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2005 en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination de la reconduite de M. Arthur X, de nationalité géorgienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Arthur X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 novembre 2005, de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES fait appel de la décision par laquelle le magistrat délégué par le président par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 13 décembre 2005 en tant qu'elle fixe la Géorgie comme pays de destination de la reconduite de M. Arthur X, de nationalité géorgienne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que M. X soutient, qu'inquiété en raison de son activité professionnelle de journaliste et de ses origines arméniennes, il a dû dès septembre 2001 fuir la Géorgie, via la Russie, où, faisant l'objet d'un mandat d'extradition, il a été arrêté par les services de police, pour venir se réfugier en France ; qu'après son départ, sa famille proche aurait également fait l'objet de persécutions ; qu'au soutien de ses allégations, il produit notamment la copie d'un document, traduit du russe, susceptible d'émaner du ministère géorgien des affaires intérieures ; que toutefois, les pièces produites ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que d'ailleurs, sa nouvelle demande d'asile, présentée sur le fondement de nouvelles productions, a été rejetée par la commission des recours des réfugiés le 20 novembre 2006 ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2005 en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination de la reconduite de M. Arthur X ;

D E C I D E

Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 2005 en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Arthur X.

Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.

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N° 06MA00532

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00532
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-04;06ma00532 ?
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