Vu le recours, enregistré le 21 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00532, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0600003 du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2005 en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination de la reconduite de M. Arthur X, de nationalité géorgienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Arthur X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 :
- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 novembre 2005, de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES fait appel de la décision par laquelle le magistrat délégué par le président par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 13 décembre 2005 en tant qu'elle fixe la Géorgie comme pays de destination de la reconduite de M. Arthur X, de nationalité géorgienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;
Considérant que M. X soutient, qu'inquiété en raison de son activité professionnelle de journaliste et de ses origines arméniennes, il a dû dès septembre 2001 fuir la Géorgie, via la Russie, où, faisant l'objet d'un mandat d'extradition, il a été arrêté par les services de police, pour venir se réfugier en France ; qu'après son départ, sa famille proche aurait également fait l'objet de persécutions ; qu'au soutien de ses allégations, il produit notamment la copie d'un document, traduit du russe, susceptible d'émaner du ministère géorgien des affaires intérieures ; que toutefois, les pièces produites ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que d'ailleurs, sa nouvelle demande d'asile, présentée sur le fondement de nouvelles productions, a été rejetée par la commission des recours des réfugiés le 20 novembre 2006 ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 13 décembre 2005 en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination de la reconduite de M. Arthur X ;
D E C I D E
Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 2005 en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Arthur X.
Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.
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N° 06MA00532
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