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04/05/2007 | FRANCE | N°06MA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 mai 2007, 06MA00320


Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00320, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506404 du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 12 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Salih X, de nationalité turque ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Salih X devant le président du Tribunal adm

inistratif de Montpellier ;

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Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00320, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506404 du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 12 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Salih X, de nationalité turque ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Salih X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.776 ;20 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776 ;17, troisième alinéa ; qu'aux termes de l'article R.776-17 de ce code : « (…) la notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » ; qu'aux termes de l'article R.776-19 : « le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué, comportant les mentions exigées par les dispositions du 3ème alinéa de l'article R.776 ;17 du code de justice administrative, a été adressée le 12 janvier 2006 par le greffe du Tribunal administratif de Montpellier au PREFET DE L'HERAULT ; que cette notification a été reçue le 16 janvier suivant par le PREFET ; que le recours de ce dernier, enregistré le 31 janvier 2006, soit avant l'expiration du délai d'appel d'un mois à compter de la notification régulière du jugement attaqué, est recevable alors même que les parties ont reçu notification du dispositif du jugement à l'issue de l'audience publique en date du 14 décembre 2005 ; que par suite, le moyen tiré de la tardiveté du recours du PREFET DE L'HERAULT doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 septembre 2004, de la décision du PREFET DE L'HERAULT en date du 7 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que pour annuler la mesure de reconduite prononcée à l'encontre M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'en prenant ladite décision, le PREFET DE L'HERAULT avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, comme il le reconnaît lui-même, entré une première fois en France en 1990, a été reconduit en 1993 à destination de son pays d'origine dont il n'est revenu qu'en 2003 sur le territoire national pour y solliciter de nouveau l'asile ; qu'il possède des attaches familiales en Turquie où il vit maritalement avec une de ses compatriotes avec laquelle il a eu un enfant ; que dans ces conditions, et alors qu'à l'appui du motif d'annulation susmentionné les autres éléments de fait relevés par le jugement attaqué sont uniquement relatifs aux risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays d'origine, lesquels sont en tout état de cause inopérants à l'encontre de la décision de reconduite en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;

Considérant que si, faisant valoir qu'une partie de sa famille réside régulièrement en France, M. X doit être regardé comme invoquant à l'encontre de la décision en litige les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France pour la dernière fois en 2002, à l'âge de vingt-neuf ans, il n'est pas démuni d'attaches familiales en Turquie où il a un enfant ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que M. X invoque qu'appartenant à la communauté kurde, il a été incarcéré après qu'il a été renvoyé dans son pays et qu'il s'est engagé dans la lutte contre les autorités turques ; que de nouveau sur le territoire français et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt par les autorités turques, il a mené une grève de la faim, largement médiatisée ; que toutefois, ses déclarations ainsi que les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement exposés à des risques de la nature de ceux que prohibent les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 12 décembre 2005 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant la Cour aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Salih X.

Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT

4

N° 06MA00320

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00320
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-04;06ma00320 ?
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