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04/05/2007 | FRANCE | N°06MA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 mai 2007, 06MA00269


Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00269, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506444 du 17 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed El Amine X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administrat

if de Nice ;

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Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00269, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506444 du 17 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed El Amine X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) du 24 mars 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 novembre 2003, a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire du PREFET DU VAR en date du 16 janvier 2004, notifiée le 22 janvier suivant ; que, subséquemment, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 avril 2004 qui a été annulé par jugement en date du 28 mai suivant, confirmé le 21 octobre 2005 par le Conseil d'Etat ; qu'en date du 1er décembre 2005, le PREFET DU VAR a prononcé l'arrêté de reconduite à la frontière en litige au motif que l'intéressé s'était maintenu au delà du délai d'un mois à compter de l'invitation à quitter le territoire du 16 janvier 2004 susmentionnée ;

Mais considérant que le PREFET DU VAR s'étant, postérieurement à l'invitation à quitter le territoire du 16 janvier 2004, de nouveau prononcé sur la demande de titre de séjour de M. X par une nouvelle décision du 23 avril 2004 qui l'invitait également à quitter le territoire, et qui, comme prise en considération de l'état de santé de l'intéressé, ne pouvait être regardée comme confirmative de la précédente, il ne pouvait, comme il l'a fait, légalement fonder son arrêté du 1er décembre 2005 litigieux sur le maintien au delà d'un mois à compter de l'invitation à quitter le territoire du 16 janvier 2004 susmentionnée ; qu'en revanche, le PREFET DU VAR aurait pris la même décision en retenant le maintien au delà du délai d'un mois à compter de la notification, soit le 27 avril 2004, de la nouvelle décision de refus de séjour, comme il l'a d'ailleurs soutenu lors du débat contradictoire devant le premier juge ; que par suite, M. X entrait en tout état de cause dans le champ d'application du 3° de la disposition précitée ; que partant, la circonstance de l'entrée régulière de l'intéressé sur le territoire est sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite en litige ;

Considérant que l'autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 16 novembre 2005, a été délivrée à M. X en stricte exécution de la décision d'annulation par le juge administratif du premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 avril 2004 ; que par suite, la circonstance que le délai écoulé entre la date d'expiration de cette autorisation et le prononcé de l'arrêté de reconduite en date du 1er décembre 2005 litigieux soit inférieur à un mois est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que le jugement attaqué doit être regardé comme fondé sur le motif tiré de ce qu'en prenant la décision de reconduite en litige, le PREFET DU VAR aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. X, eu égard à l'état de santé de l'intéressé ; que si M. X fait valoir que, souffrant d'un diabète de type 1 insulino-dépendant avec des complications ophtalmiques, il est placé sous pompe à insuline et que le traitement qui lui est administré en France n'est pas distribué en Algérie, il ressort des pièces du dossier que si, comme l'a effectivement constaté le médecin inspecteur départemental de santé, son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu'il peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a également relevé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il a d'ailleurs réitéré cette position par deux fois, les 13 et 19 décembre 2005 ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué a retenu le motif susdit pour annuler l'arrêté en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que l'arrêté en litige, qui énonce qu'il est fondé sur l'article L.511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui comporte des motifs relatifs à la situation de fait de X, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles dans sa rédaction issue de l'avenant signé à Paris le 11 juillet 2001 (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) ;

Considérant que comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier produites par l'intéressé, qui ne suffisent pas à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique, que M. X qui invoque qu'il souffre d'un diabète de type 1 avec complications ophtalmiques et cardiologiques, puisse se prévaloir des dispositions et des stipulations précitées ; que par suite, ce moyen doit être rejeté ;

Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Considérant que ni l'ensemble des attestations produites ni même les autres documents, à savoir la traduction d'une lettre qui émanerait du groupe islamique armé ainsi qu'un avis de radiation de l'armée algérienne par suite de menaces ne présentent un caractère suffisamment probant pour établir que l'intéressé serait personnellement exposé à des risques au sens des stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 1er décembre 2005 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant la Cour aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed El Amine X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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5

N° 06MA00269

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00269
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-04;06ma00269 ?
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