Vu le recours, enregistré le 24 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00243, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0505230 du 18 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hassiba X, de nationalité algérienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Hassiba X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 30 mai 2006 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 ;
- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X , de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision en date du 8 mars 2005 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il annule la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme X soutient qu'elle est entrée en France en août 2001 pour rejoindre une partie de sa famille et qu'elle est mère de deux enfants dont l'un est né en France en novembre 2001, il ressort des pièces du dossier que lors de son entrée sur le territoire elle était âgée de 32 ans ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle regagne l'Algérie accompagnée de ses deux enfants ; que par suite, alors même qu'elle est divorcée du père de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prononcée ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2005 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X avait été victime d'un accident en juin 2005 ayant entraîné une fracture des deux calcanéums, dont la gravité, qui n'est pas sérieusement contestée, interdisait à l'intéressée la station debout durant quatre mois et qui a nécessité des soins hospitaliers durant plus de deux mois ; que dans ces conditions, alors qu'il ressort des constatations effectuées par les services de police lors de la garde à vue que l'intéressée éprouvait des difficultés pour se déplacer et qu'elle utilisait un déambulateur, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, qui n'a d'ailleurs pas consulté le médecin inspecteur départemental de santé, a en prenant la mesure de reconduite en litige à la date du 14 octobre 2005 commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il ordonne la délivrance d'une certificat de résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911 ;1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911 ;2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être examinée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; que dès lors, en considérant que le motif qui s'attachait à l'annulation de la décision en litige impliquait nécessairement que soit délivré un titre de séjour à Mme X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; que par suite, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier lui a ordonné de délivrer un titre de séjour à Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que d'une part, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2005 prononçant la reconduite de Mme X ; que d'autre part, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier lui a ordonné de délivrer un titre de séjour à Mme X ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement en date du 18 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de délivrer à Mme X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du préfet des PYRENEES-ORIENTALES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Hassiba X.
Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES.
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N° 06MA00243
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