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02/05/2007 | FRANCE | N°04MA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 mai 2007, 04MA01804


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004, présentée pour la SOCIETE CORNISIENNE DE TRAVAUX, dont le siège est Route de St Drezery, à Saint Jean de Cornies (34160), représentée par son gérant en exercice, par Me Cohen Boulakia ; la SOCIETE CORNISIENNE DE TRAVAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803699 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamés sur la période comprise entre le 1er janvier 1

988 et le 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004, présentée pour la SOCIETE CORNISIENNE DE TRAVAUX, dont le siège est Route de St Drezery, à Saint Jean de Cornies (34160), représentée par son gérant en exercice, par Me Cohen Boulakia ; la SOCIETE CORNISIENNE DE TRAVAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803699 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamés sur la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2007,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu'aux termes de l'article L.621-133 du code de commerce, issu de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et relatif à la procédure dite simplifiée de redressement judiciaire : « Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de représenter les créanciers (…) » ; qu'aux termes de l'article L.621-137 du même code, également issu de la loi du 25 janvier 1985 et relatif à la période d'observation : « I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur, sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur (…). Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 12 mars 1991 du Tribunal de commerce fixant la durée de la période d'observation ne confie à l'administrateur judiciaire qu'une mission d'assistance pour les actes de gestion et de disposition ; que le gérant de la SOCIETE CORNISIENNE DE TRAVAUX n'étant pas dessaisi de ses fonctions au profit de l'administrateur judiciaire, c'est à juste titre que les redressements ont été notifiés à la société et non au mandataire judiciaire ;

Considérant, d'autre part, que la notification a été adressée à « M. Brunet, gérant de la S.A.R.L. CORNISIENNE DE TRAVAUX » ; que l'administration n'ayant commis aucune erreur sur l'identité de son représentant légal, ladite société ne saurait dès lors sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été destinataire de cette notification, la référence aux fonctions du gérant excluant, en outre, toute ambiguïté sur le destinataire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscale : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur un litige relatif à la déductibilité de la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige procèdent du refus de l'administration d'admettre la déductibilité de la taxe mentionnée sur des factures émanant de cinq sous-traitants de la S.A.R.L. CORNISIENNE DE TRAVAUX ; que dès lors, la commission n'étant pas compétente pour connaître ce différent, le refus par l'administration de saisir ladite commission n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'une irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : Les salariées et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur » ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II, pris sur le fondement de l'article 273 dudit Code : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est… celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » ;

Considérant que l'administration a refusé la déduction par la S.A.R.L. CORNISIENNE DE TRAVAUX qui exerce une activité d'entreprise générale du bâtiment, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures établies par Messieurs Ouali, El Badrioui, Naim, Fahri et Eddaoui à raison de divers travaux exécutés sur plusieurs de ses chantiers au cours de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier du 2 juin 1992 qui a relaxé M. Brunet, gérant de la S.A.R.L. CORNISIENNE DE TRAVAUX, du délit de fourniture illégale de main d'oeuvre que les faits visés par la prévention ne concernaient pas les conditions dans lesquelles ladite société avait fourni du travail aux cinq personnes sumentionnées, mais avaient trait à l'embauche clandestine par l'un de ses sous-traitants de plusieurs ouvriers ; que les constatations matérielles opérées par le juge pénal n'ont donc aucune incidence sur l'examen du présent litige par le juge de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Messieurs Ouali, El Badrioui, Naim, Fahri et Eddaoui n'avaient signé aucun contrat de sous-traitance, n'avaient pas été déclarés comme tels au maître de l'ouvrage et ne participaient pas aux réunions de chantier ; qu'ils n'étaient pas assurés en qualité de travailleur indépendant et qu'aucune retenue de garantie n'était effectuée sur les travaux effectués par eux ; qu'ils travaillaient de manière quasi-exclusive sur les chantiers de la société requérante avec le gros matériel et les matériaux fournis par elle ; qu'il est établi, compte-tenu de leur absence de qualification, qu'ils se trouvaient sous la surveillance de M. Brunet, dont le rôle à leur égard n'était pas celui d'un coordonnateur de travaux ; qu'enfin, les factures de leurs prestations étaient établies mensuellement par la S.A.R.L. CORNISIENNE DE TRAVAUX de manière forfaitaire et endossées ensuite par eux ; que, même si deux d'entre eux étaient inscrits au répertoire des métiers, l'ensemble des éléments ci-dessus analysés permet d'établir qu'ils n'exerçaient pas leur activité de manière indépendante au sens des dispositions précités de l'article 256 A, mais qu'ils se trouvaient dans une situation de subordination vis-à-vis de la société, ce que celui-ci ne pouvait ignorer ; que c'est, par suite, à juste titre que, par application du 1° de l'article 223 de l'annexe II précité du code, l'administration a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées par la société CORNISIENNE DE TRAVAUX sur la base des factures litigieuses ;

En ce qui concerne les rappels de taxe d'apprentissage :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les salaires » ; qu'en vertu de l'article 225 du même code, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires, selon les mêmes bases et modalités que celles prévues à l'article 231 de ce code ;

Considérant qu'en raison du lien de subordination existant entre Messieurs Ouali, El Badrioui, Naim, Fahri et Eddaoui et la S.A.R.L. CORNISIENNE DE TRAVAUX, c'est à juste titre qu'en application des dispositions précitées, les sommes qu'elle leur a versées ont été comprises dans les bases de la taxe d'apprentissage au titre des trois exercices en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CORNISIENNE DE TRAVAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la SOCIETE CORNISIENNE DE TRAVAUX tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante condamné à payer à la SOCIETE CORNISIENNE DE TRAVAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CORNISIENNE DE TRAVAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CORNISIENNE DE TRAVAUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04MA01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01804
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP COHEN THEVENIN CHARBIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-02;04ma01804 ?
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