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30/04/2007 | FRANCE | N°06MA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 avril 2007, 06MA01726


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. Hai Dang X, élisant domicile chez M. Bernard Y, ...), par Me Calandra, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603211 du 15 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. Hai Dang X, élisant domicile chez M. Bernard Y, ...), par Me Calandra, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603211 du 15 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007,

- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;

-les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité vietnamienne, a vu sa demande d'admission au bénéfice de l'asile rejetée par décision de 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 26 juin 2004 notifiée le 28 juin 2004 ; qu'une invitation à quitter le territoire lui a été notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 20 août 2004 ; que, par suite, M. X, qui s'est maintenu sur le territoire français, était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X, né le 29 septembre 1981, entré en France au plus tôt en 2000, selon ses déclarations, fait valoir qu'il est le père d'un enfant naturel né le 20 septembre 2005 à Marseille qu'il a reconnu le 22 septembre 2005 et dont il s'occupe effectivement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec la mère de sa fille, que la mère de sa fille, également de nationalité vietnamienne, est titulaire à la date de l'arrêté attaqué d'un simple récépissé de demande de carte de séjour ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de sa présence en France et de la communauté de vie, à la supposer établie, entre lui et sa compagne, ainsi que du fait que l'intéressé n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient, d'une part, qu'il apporte son aide à la mère de son enfant dont l'état de santé est fragile et qui entend demeurer en France, d'autre part, qu'il n'a fait l'objet d'aucune remarque des services de police, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hai Dang X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hai Dang X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hai Dang X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA01726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01726
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CALANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-30;06ma01726 ?
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