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30/04/2007 | FRANCE | N°06MA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 avril 2007, 06MA01613


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. Délihan X, demeurant chez M. Y, ... par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603216 du 16 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjou

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. Délihan X, demeurant chez M. Y, ... par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603216 du 16 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à quinzaine de la notification de la décision ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007,

- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;

- les observations de Me Kuhn-Massot pour M. X ;

-les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en 2001 selon ses déclarations ; qu'il a saisi 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides d'une première demande d'asile politique ; que sa demande a été rejetée le 9 janvier 2003, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 28 janvier 2004 ; qu'une décision de refus de séjour accompagnée d'une invitation à quitter le territoire lui a été notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 18 février 2004 ; qu'il a introduit une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile le 1er décembre 2004 ; que par décision du 8 novembre 2004, notifiée le 10 novembre 2004, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un refus de séjour au motif que la demande d'asile avait un caractère dilatoire au sens de l'article L.741-4 4° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en l'autorisant à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 décembre 2004, de la décision de l'OFPRA du 2 décembre 2004 rejetant sa demande d'asile ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a présenté le 3 octobre 2005 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 repris à l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté ordonnant la reconduite de reconduite à la frontière de M. X jusqu'à ce qu'il ait statué sur cette nouvelle demande, dès lors que les conditions légales de la reconduite se trouvaient réunies ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que si M. X fait valoir que les séquelles de l'électrocution dont il a été victime en août 2004 l'obligent à des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences graves, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 22 novembre 2005, qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut en tout état de cause bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Délihan X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA01613 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01613
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-30;06ma01613 ?
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