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30/04/2007 | FRANCE | N°06MA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 avril 2007, 06MA01379


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Ibrahim X, élisant domicile c...),

par Me Chanut, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602727 en date du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de faire droit à sa demande de première

instance ;

…………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Ibrahim X, élisant domicile c...),

par Me Chanut, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602727 en date du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

…………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publiquedu 5 avril 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en 2004 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 juillet 2004, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 10 mai 2005 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

10 novembre 2005, de la décision du préfet de l'Hérault du 14 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'arrêté de reconduite :

Considérant que si M. X, entré en France irrégulièrement en 2004 à l'âge de 23 ans, soutient qu'il vit depuis deux ans avec Mlle Filiz Y en situation régulière sur le territoire national, qu'il a un projet de mariage avec elle, qu'il a construit en France le centre de sa vie familiale et amicale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de sa présence en France et de la communauté de vie, à la supposer établie, entre lui et sa compagne, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de

M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible ; que si le requérant soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie en raison de son origine kurde et de ses activités politiques antérieures, les éléments qu'il fournit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques personnellement encourus, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

06MA01379

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01379
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-30;06ma01379 ?
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