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30/04/2007 | FRANCE | N°06MA01329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 30 avril 2007, 06MA01329


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, pour M. Lahcen X, élisant domicile ...), présentée par Me Marcou, avocat;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602060 du 10 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2006 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, pour M. Lahcen X, élisant domicile ...), présentée par Me Marcou, avocat;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602060 du 10 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2006 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007,

- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;

-les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée :« L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a épousé, le 19 avril 2006, Mme Y, compatriote marocaine en situation régulière sur le territoire français, dont il attendrait un enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage invoqué est postérieur à l'arrêté litigieux et que, à la date de la décision de reconduite à la frontière contestée, M. X, âgé de 35 ans, était encore célibataire sans enfant à charge et n'établissait pas la réalité ni l'ancienneté de la relation dont il se prévalait ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X qui ne justifie pas de l'absence d'attache avec son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur manifeste d'appréciation, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 06MA01329 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01329
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-30;06ma01329 ?
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