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17/04/2007 | FRANCE | N°04MA00202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2007, 04MA00202


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004, présentée pour Mme Danièle X, élisant domicile ... par Me Xoual, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse de crédit municipal de Nice a rejeté la demande qu'elle lui avait adressée le 1er août 1999 en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes s'élevant au total à 122 031,47 francs, d'autre part, à la conda

mnation de cet organisme à lui verser lesdites sommes, assorties des intérêts...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004, présentée pour Mme Danièle X, élisant domicile ... par Me Xoual, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse de crédit municipal de Nice a rejeté la demande qu'elle lui avait adressée le 1er août 1999 en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes s'élevant au total à 122 031,47 francs, d'autre part, à la condamnation de cet organisme à lui verser lesdites sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er août 1999 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner la caisse de crédit municipal de Nice à lui verser la somme globale de 30 216,65 euros au titre d'arriérés de salaires et de primes, assortis des intérêts au taux légal compter du 1er août 1999 ;

4°) de condamner la caisse de crédit municipal de Nice à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Garnier substituant Me Xoual pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la caisse de crédit municipal de Nice à lui payer diverses sommes correspondant à des jours fériés pour lesquels elle avait travaillé sans être rémunérée et à des primes non perçues, n'ont été assorties ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que contrairement à ce que soutient la requérante, aucune des pièces fournies au dossier ne permet de vérifier si l'intéressée a effectivement travaillé pendant les jours fériés qu'elle mentionne, ni de connaître le fondement juridique de ses prétentions au paiement de primes dont la caisse de crédit municipal de Nice précise qu'elles sont réservées aux agents de bureau titulaires, alors qu'elle n'était que contractuelle ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requérante relatives au paiement de sommes représentant la différence entre ses salaires perçus et les traitements des agents de bureau titulaires, présentées pour la première fois devant les premiers juges dans un mémoire enregistré le 24 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, sont fondées sur l'application de règles statutaires qui constitue une cause juridique distincte de celle qui était invoquée au soutien des conclusions initiales de la requête de première instance, fondées sur le droit de l'intéressé à percevoir une rémunération après service fait, et ont pu être regardées à juste titre par le tribunal comme irrecevables en raison de leur tardiveté ; qu'elles ne sont en tout état de cause pas fondées, dès lors que d'éventuelles irrégularités affectant l'engagement de Mme X n'auraient aucune incidence sur la détermination de ses conditions de rémunération et ne lui donneraient aucun droit à percevoir le traitement d'un agent de bureau titulaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X et à la caisse de crédit municipal de Nice.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA00202 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00202
Date de la décision : 17/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-17;04ma00202 ?
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