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17/04/2007 | FRANCE | N°04MA00201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 avril 2007, 04MA00201


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004, présentée pour Mme Lisette X, élisant domicile ..., par Me Xoual, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur de la caisse de crédit municipal de Nice ayant rejeté sa demande du 1er août 1999 présentée en vue du remboursement des sommes de 6 039,04 francs correspondant à des jours fériés non payés, de 54 008 francs au titre de la p

rime annuelle fixe d'émission de bons de caisse non payée, « sauf erreur », dep...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004, présentée pour Mme Lisette X, élisant domicile ..., par Me Xoual, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur de la caisse de crédit municipal de Nice ayant rejeté sa demande du 1er août 1999 présentée en vue du remboursement des sommes de 6 039,04 francs correspondant à des jours fériés non payés, de 54 008 francs au titre de la prime annuelle fixe d'émission de bons de caisse non payée, « sauf erreur », depuis 1992, de 30 305,28 francs au titre de la prime de fin d'année non payée, « sauf erreur », depuis 1990, et de 6 000 francs au titre de la prime d'assiduité, d'autre part, à la condamnation de la caisse de crédit municipal de Nice à lui verser les sommes précitées, soit au total 96 352,32 francs, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999 ;

2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ;

3°) de condamner le crédit municipal de Nice à lui payer 14 887,02 euros à titre d'arriérés de salaires, assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1999 ;

4°) de condamner le crédit municipal de Nice à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007,

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Garnier substituant Me Xoual, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur le rejet des conclusions relatives au paiement de jours fériés et de primes diverses :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme étant dépourvues de précisions suffisantes et de justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la requérante n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau susceptible de faire regarder comme erroné le motif de rejet de ces conclusions ;

Sur le rejet des conclusions relatives au remboursement d'un différentiel de traitement :

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse de crédit municipal de Nice à lui verser une somme de 5 021,13 euros à titre d'arriérés de traitements pour les années 1995 à 1998, présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 24 octobre 2003, la requérante soutient qu'en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, elle avait droit à percevoir le traitement d'un agent de bureau, ce moyen fondé sur l'application de règles statutaires repose sur une cause juridique distincte de celle qui était invoquée au soutien des conclusions initiales de la requête de première instance, fondée sur le droit de l'intéressée à percevoir une rémunération après service fait ; que ce moyen, soulevé après expiration du délai de recours, n'était pas recevable ;

Considérant, en tout état de cause, que la rémunération à laquelle pouvait prétendre Mme X au titre de son emploi à la caisse de crédit municipal de Nice est celle qui était déterminée par son contrat, quelle que soit la requalification pouvant en être faite au regard des conditions de recrutement de l'intéressée et de la durée de son engagement au service de cet organisme ; que Mme X n'est pas fondée, dans ces conditions, à réclamer une indemnité représentant la différence entre les sommes qu'elle a perçues en application de son contrat et celles qu'elle aurait perçues au titre d'un autre contrat que le sien, même portant sur des fonctions identiques à celles qu'elle a effectuées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lisette X et à la caisse de crédit municipal de Nice.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA00201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00201
Date de la décision : 17/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-17;04ma00201 ?
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