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12/04/2007 | FRANCE | N°05MA01343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2007, 05MA01343


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour Mme Sylvie X née LANGFELD, élisant domicile ..., par Me Rouch-Hervet, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0105552 en date du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 56 721,95 euros en réparation des différents préjudices qu'elle attribue aux interventions chirurgicales pratiquées le 4 juillet 2000 dans cet établissement ;

22) de

condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser cette somme ;...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour Mme Sylvie X née LANGFELD, élisant domicile ..., par Me Rouch-Hervet, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0105552 en date du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 56 721,95 euros en réparation des différents préjudices qu'elle attribue aux interventions chirurgicales pratiquées le 4 juillet 2000 dans cet établissement ;

22) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Rouch-Hervet pour Mme X, de Me Demailly, substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Nice et de Me Noël, substituant Me Borra pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerce la profession de chanteuse, a subi simultanément le 4 juillet 2000 deux interventions chirurgicales au centre hospitalier universitaire de Nice pour remédier aux problèmes que lui posaient la présence de nodules sur les cordes vocales et une sinusite chronique ; qu'à la suite de complications survenues après ces interventions auxquelles elle attribue l'aggravation de son état de santé, l'intéressée a recherché la responsabilité du centre hospitalier devant le Tribunal administratif de Nice ; que, par l'article 1er d'un jugement en date du 8 avril 2005, le tribunal administratif a rejeté sa demande ainsi que, par l'article 2 du même jugement, celle de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes tendant au remboursement de ses débours ; que Mme X demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce jugement et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 56 721,95 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des interventions pratiquées le 4 juillet 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande, pour sa part, la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser la somme de 9 071,89 euros au titre de ses débours ;

Considérant que Mme X soutient que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice serait engagée à son égard à trois titres, en premier lieu, du fait de l'absence d'information au sujet des risques que comportaient les interventions du 4 juillet 2000, en deuxième lieu, du fait de l'infection par le staphylocoque doré qu'elle aurait contractée au cours des mêmes interventions du 4 juillet 2000 et, en troisième lieu, du fait du choix thérapeutique consistant à mener simultanément deux interventions chirurgicales sur les sinus et le larynx, qui lui aurait fait courir ainsi un risque grave de surinfection ;

Considérant qu'à la demande du Tribunal administratif de Nice, un premier rapport d'expertise a été déposé le 18 juin 2001 aux fins d'apprécier l'état de santé de Mme X et de rechercher les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice ; que, la consolidation de l'état de santé de Mme X n'étant pas réalisée au 18 juin 2001, le praticien auteur de ce premier rapport d'expertise a été chargé, sur une nouvelle demande du Tribunal administratif de Nice, de procéder à un second examen de la patiente ; que le second rapport d'expertise a été déposé le 11 juillet 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de ces deux rapports d'expertise que Mme X a bénéficié d'une information suffisante au sujet des risques que comportaient les interventions qui lui étaient proposées et que l'infection par le germe du staphylocoque doré, qui est un germe fréquent lié aux sinusites chroniques, affection dont souffrait l'intéressée avant les interventions pratiquées au centre hospitalier, ne peut être regardée comme ayant été contractée dans l'établissement ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte des conclusions du premier rapport d'expertise, qui ne sont pas contredites par celles du second rapport, que, si les soins post-opératoires réalisés par les différents praticiens ont été attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science médicale, le fait de proposer à Mme X une chirurgie à la fois sur le plan glottique et sur un foyer infectieux naso-sinusien a fait courir le risque d'une surinfection post-opératoire du foyer sinusien avec risque d'une complication secondaire sur le processus cicatriciel en cours au niveau du plan glottique, alors que la profession de la plaignante devait conduire à une prudence extrême ; que l'expert ajoute qu'il est établi une responsabilité du centre hospitalier de Nice aboutissant à une dysphonie grave chez une patiente professionnelle de la voix et du chant avec un préjudice professionnel et moral imputable en tout aux agissements du centre hospitalier, à l'exclusion des conséquences liées à un état antérieur ou à toutes autres causes étrangères ; que, par suite, l'option thérapeutique retenue pour remédier aux troubles dont souffrait Mme X doit être regardée, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, comme constitutive d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Nice ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant, en premier lieu, que doivent être regardés comme présentant un lien avec l'intervention pratiquée le 4 juillet 2000 au centre hospitalier universitaire de Nice les chefs de préjudice constitués par une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 5 % et des souffrances physiques évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il y a lieu de fixer à la somme de 5 000 euros l'indemnisation due par le centre hospitalier à Mme X à raison de ces deux chefs de préjudice ; que l'intéressée justifie également avoir engagé des frais de déplacement, en rapport avec les troubles suivis après la même intervention, à hauteur de 1 949 euros ; qu'en revanche, le préjudice exposé par la requérante à hauteur de 1 860 euros au titre du coût de prestations médicales qui serait resté à sa charge n'est pas justifié par la production de bordereaux de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et de l'organisme « Cap Mutuelle », qui ne permettent ni de s'assurer du montant des sommes effectivement laissées à la charge de l'intéressée ni du lien entre les soins remboursés et l'intervention pratiquée le 4 juillet 2000 ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme X demande l'indemnisation à hauteur de 7 412,04 euros du préjudice lié à l'incapacité temporaire totale de 18 mois que lui reconnaît l'expert, elle ne justifie pas de la réalité et de l'étendue de ce préjudice dont elle demande réparation au surplus par une évaluation chiffrée entachée d'erreur ; qu'en outre, le lien de causalité entre le préjudice professionnel, chiffré par la requérante à la somme de 30 000 euros, qu'elle affirme avoir subi du fait de l'impossibilité de continuer à percevoir les droits d'auteur que son activité de soprano lui rapportait avant l'intervention pratiquée le 4 juillet 2000 au centre hospitalier de Nice, ne peut être regardé comme établi dès lors que l'intéressée avait connu, avant même cette intervention, des troubles sérieux de nature à compromettre sa carrière de chanteuse professionnelle ; qu'il sera toutefois fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X du fait de l'aggravation de ses difficultés vocales consécutive à l'intervention en lui allouant la somme de 15 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et à demander la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 21 949 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande le remboursement d'indemnités journalières et de soins dispensés à Mme X pour la période du 5 juillet 2000 au 20 août 2002 ; que l'état de santé initial de Mme X, indépendamment de la faute médicale relevée à l'encontre du centre hospitalier, nécessitait une prise en charge par l'organisme social ; que la caisse primaire ne justifie pas que les frais dont elle demande le remboursement auraient été occasionnés par la seule aggravation de l'état de santé de Mme X, consécutive à la faute médicale relevée à l'encontre du centre hospitalier ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 avril 2005 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser à Mme X la somme de 21 949 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Rouch-Hervet, Me Le Prado, Me Depieds et au préfet

des Alpes-Maritimes.

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N°05MA01343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01343
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BORRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-12;05ma01343 ?
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