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10/04/2007 | FRANCE | N°04MA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 avril 2007, 04MA00663


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour l'EURL FRECYL, dont le siège social est Le Brisbane 435 rue maréchal Gallieni 83600 Fréjus, par Me FORNET, avocat ;

L'EURL FRECYL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003191 en date du 16 décembre 2003 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant de 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des rappels de

taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant de 1er ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour l'EURL FRECYL, dont le siège social est Le Brisbane 435 rue maréchal Gallieni 83600 Fréjus, par Me FORNET, avocat ;

L'EURL FRECYL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003191 en date du 16 décembre 2003 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant de 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant de 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier en date du 30 janvier 2007, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par décision en date du 7 septembre 2001, postérieure à l'introduction de la demande de l'EURL FRECYL, présentée devant le Tribunal administratif de Nice, à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement d'une somme de 5 236 F (798,22 euros) en droits et de 831 F ( 126,69 euros) au titre des pénalités ; que les conclusions à fin de décharge de l'EURL FRECYL relatives à ces montants étaient devenues, sans objet ; qu'il appartenait, à peine d'irrégularité, au tribunal de prononcer, sur ce point, un non lieu à statuer, sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, de la demanderesse ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, dans cette mesure et d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions afférentes au dégrèvement susmentionné ;

Considérant que les conclusions à fin de décharge présentées devant le Tribunal administratif de Nice relatives aux sommes de 5 236 F (798,22 euros) en droits et de 831 F (126,69 euros) en pénalités ayant fait l'objet d'une décision de dégrèvement en date du 7 septembre 2001 sont devenues sans objet ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (…) 6° Livres, y compris leur location… » ; que pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ;

Considérant que la publication « La presse Internationale du logement PIL » assurée et diffusée par l'EURL FRECYL, dont des exemplaires pour les périodes de 2000 à 2002, sont versés au dossier et dont il n'est pas soutenu que leur contenu et composition auraient été fondamentalement modifiés depuis les années en litige, 1995 à 1997, se présente sous la forme de grandes rubriques, portant sur des renseignements pratiques locaux, sur les annonces locales toutes catégories, sur des insertions publicitaires, sur des encarts publicitaires, sur des questionnaires- réponses, des jeux, des recettes de cuisines et des horoscopes ; que, la partie comportant des articles non signés, hormis celui du gérant, ne se présente pas comme un ensemble homogène, les articles en cause relatifs à des thèmes très divers et sans cohérence entre eux ayant pour objet l'information pratique des lecteurs ; qu'eu égard à cette composition et à ce contenu, la publication susmentionnée ne peut être regardée comme constituant un livre au sens des dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts ; que par suite l'EURL FRECYL ne peut prétendre, sur ce fondement, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, restant en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code (…) sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10% … » ; qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2° satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) b) avoir un gérant dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ; c) avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ; 4° Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou du périodique considérés soit accompagnée de fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forma '''particulière de publicité ; 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ; 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a) Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ; b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps militée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus (…) ; c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ; d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ; e) Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ; f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou un groupement quelconque. » ;

Considérant que l'article 1er du décret n°82-369 du 27 avril 1982 du 27 avril 1982 applicable sur une partie de la période vérifiée en l'espèce, disposait « La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et des tarifs postaux. » ; que selon l'article 3 du même décret « Tout journal ou écrit périodique désirant bénéficier des dispositions visées à l'article 1er doit adresser une demande en ce sens au secrétariat de la commission. La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73de l'annexe III au code général des impôts (…) et formule son avis. Dans l'affirmative, elle délivre à celle-ci un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir des dégrèvements fiscaux … ; qu'aux termes respectifs des articles 1er , 4 et 7 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997, lequel a abrogé et remplacé le décret n°82-369, et qui est applicable en l'espèce, pour la partie de la période vérifiée comprise entre le 22 novembre et le 31 décembre 1997 « La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et des tarifs postaux… »,

« La commission est divisée en sous-commissions qui examinent les demandes présentées par les journaux et écrits périodiques désirant bénéficier des allégements fiscaux et postaux mentionnés à l'article premier. … et « Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts (…) Si la demande fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux (…) prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux (…) précités ne peut être octroyé. … » ; qu'il résulte des dispositions précitées tant du décret n°82-369 que du décret n°97-1065 que, si l'avis et la délivrance d'un certificat ne lient pas l'administration et si celle-ci conserve la possibilité d'apprécier si les publications en cause satisfont aux conditions mentionnées aux articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts pour refuser le bénéfice du régime fiscal spécifique à la presse, le contribuable qui souhaite obtenir le bénéfice de l'allégement fiscal applicable à la presse, doit présenter non pas l'avis de la commission mais le certificat d'inscription qui n'est donné qu'en cas d'avis favorable ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'EURL FRECYL FRECYL n'était pas bénéficiaire pour la période vérifiée en cause de tels certificats d'inscription et donc n'a pu les présenter à l'administration fiscale ; que dès lors, alors même comme elle le soutient, que l'EURL FRECYL remplirait les conditions prescrites à l'article 72 d de l'annexe III au code général des impôts, l'administration fiscale ne pouvait la faire bénéficier du régime de taxe sur la valeur ajoutée spécifique à la presse prévu par les dispositions précitées de l'article 298 septies du code général des impôts et de l'article 72 de l'annexe III de ce code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL FRECYL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes, restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EURL FRECYL doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions de l'EURL FRECYL tendant à la décharge des sommes de 5 236 F (798,22 euros) en droits de 831 F

(126,69 euros) en pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.

Article 2 : Il y a lieu de prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions de l'EURL FRECYL tendant à la décharge des sommes de 5 236 F (798,22 euros) en droits de 831 F ( 126,69 euros) en pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL FRECYL est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL FRECYL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04MA00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00663
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : FORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-10;04ma00663 ?
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