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29/03/2007 | FRANCE | N°05MA00373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 05MA00373


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 17 février 2005, présentée, au nom de l'Etat, par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;

Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 04-01239 en date du 22 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser une somme de 1.000 euros à la commune d'Ajaccio sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de condamner la commune d'Ajaccio au reversement de la somme précitée ;

…………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 17 février 2005, présentée, au nom de l'Etat, par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;

Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 04-01239 en date du 22 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser une somme de 1.000 euros à la commune d'Ajaccio sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de condamner la commune d'Ajaccio au reversement de la somme précitée ;

…………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007:

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Bras de la SCP Roux-Lang-Cheymol pour la commune d'Ajaccio ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 août 2004, le maire de la commune d'Ajaccio a délivré un permis de construire à M. X autorisant la modification de la toiture d'un immeuble collectif d'habitation et la création d'une terrasse ; que, un courrier en date du 14 octobre 2004, reçu en mairie le 15 octobre suivant, le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté puis l'a déféré à la censure du Tribunal administratif de Bastia, par une requête introductive d'instance enregistrée le 30 novembre 2004, au motif que ledit permis de construire aurait été délivré en violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en l'absence d'accord de la copropriété autorisant les travaux projetés ; que, par un courrier reçu en préfecture le 7 décembre 2004, le maire de la commune d'Ajaccio, en réponse au recours gracieux du préfet, lui a fait parvenir copie du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété en date du 11 juin 2003 autorisant les travaux en litige ; que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, estimant que la production de ce document régularisait le permis de construire en litige, a informé le tribunal administratif qu'il entendait se désister de sa requête, par un courrier du 20 décembre 2004, enregistré au greffe du tribunal le 22 décembre 2004 ; que, par l'ordonnance susvisée en date du 22 décembre 2004, le président du Tribunal administratif de Bastia, agissant sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, a, par l'article 1er de ladite ordonnance, pris acte du désistement du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, puis, par son article 2, condamné l'Etat à verser à la commune d'Ajaccio une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par la présente requête, le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD relève appel de l'ordonnance dont s'agit en tant que l'Etat a été condamné sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le premier juge a fait droit à la demande de condamnation de l'Etat, formulée par la commune d'Ajaccio, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, comme le fait valoir le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, ce mémoire ne lui a pas été communiqué ; qu'à cet égard, la commune d'Ajaccio ne peut utilement soutenir ni que cette argumentation n'aurait pas été soulevée dans une instance connexe ni que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD pouvait prendre connaissance des communications effectuées par les parties en consultant le site «Sagace» du tribunal administratif ; que, par suite, le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle condamne l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Ajaccio, est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et est entachée, dans cette mesure, d'irrégularité ; que, dès lors, il y a lieu, pour la Cour, d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat formulées par la commune d'Ajaccio sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant que, si le désistement du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est intervenu à la suite de la production par la commune d'Ajaccio en préfecture de la copie du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant les travaux autorisés par le permis de construire contesté par le préfet, il ressort également des pièces du dossier que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD a déféré cet acte devant le tribunal administratif, dès le 30 novembre 2004, sans attendre la naissance éventuelle d'une décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait formé le 14 octobre 2004 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la production de ce document, qui était de nature selon les déclarations du préfet à attester de la légalité du permis de construire en cause, a été effectuée par la commune d'Ajaccio dès le 7 décembre 2004, soit avant même la naissance d'une décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier que la commune d'Ajaccio a eu recours au ministère d'un avocat pour assurer sa défense devant le Tribunal administratif de Bastia ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors que la commune d'Ajaccio a formulé ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative avant le désistement du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, il ne paraît pas inéquitable de condamner l'Etat, qui doit être regardé comme «la partie perdante» au sens des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative au paiement à la commune d'Ajaccio d'une somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens, à la condition que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD n'ait pas déjà acquitté cette somme en exécution de l'ordonnance susvisée;

Sur les conclusions du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD tendant au reversement de la somme de 1.000 euros :

Considérant que, par la présente décision, la Cour a condamné l'Etat au paiement à la commune d'Ajaccio d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en appel par la commune d'Ajaccio :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la commune d'Ajaccio une somme à ce titre à raison des frais exposés en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance susvisée en date du 22 décembre 2004 du président du Tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : L'Etat (PREFET DE LA CORSE-DU-SUD) versera à la commune d'Ajaccio une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative à moins que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD n'ait déjà acquitté ladite somme.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, à la commune d'Ajaccio, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA00373 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00373
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ROUX-LANG-CHEYMOL-CANIZARES ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-29;05ma00373 ?
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