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29/03/2007 | FRANCE | N°05MA00156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 05MA00156


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour M. Richard Y et Mme Christel Y, née EHLERT, élisant domicile ..., par Me Felli, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance, n° 0401052, en date du 29 novembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 mai 2004, par lequel le maire de Porto Vecchio a modifié un permis de construire accordé à M. X, et de la décision du préfet de la Corse du Sud, en date du 19

août 2004, refusant d'annuler ledit permis ;

2°/ d'annuler, pour excès de ...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour M. Richard Y et Mme Christel Y, née EHLERT, élisant domicile ..., par Me Felli, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance, n° 0401052, en date du 29 novembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 mai 2004, par lequel le maire de Porto Vecchio a modifié un permis de construire accordé à M. X, et de la décision du préfet de la Corse du Sud, en date du 19 août 2004, refusant d'annuler ledit permis ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

…………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y interjettent appel de l'ordonnance, en date du 29 novembre 2004, par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 mai 2004, par lequel le préfet de la Corse du Sud a subdivisé le lot 13 du lotissement «Rosumarinu» à Porto Vecchio et de la décision, de cette même autorité administrative, en date du 19 août 2004, refusant d'annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux.» ; que ces dispositions sont applicables aux documents qui, élaborés à l'initiative d'une collectivité publique, ont pour objet principal de déterminer les prévisions et règles, opposables aux personnes publiques ou privées, touchant à l'affectation et à l'occupation des sols ; que l'arrêté par lequel une autorité administrative décide, dans le cadre des dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, de modifier le règlement d'un lotissement en intégrant une subdivision de lot, doit être regardé comme un document d'urbanisme dès lors qu'il a pour objet principal de déterminer l'affectation et l'occupation du sol dans le périmètre du lotissement en fixant des règles de construction ; qu'il est donc soumis aux formalités de notification imposées par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il en va de même du recours dirigé contre un refus d'abroger une telle décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y n'ont informé le préfet de la Corse du Sud de leur demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 13 octobre 2004, que le 3 novembre 2004, soit après expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, même si l'invitation adressée aux requérants, par le greffe du tribunal, de rapporter la preuve qu'ils s'étaient acquittés de cette obligation, leur ait parvenue après l'expiration de ce délai, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté pour irrecevabilité leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions en date des 3 mai 2004 et 19 août 2004 qui entrent dans le champ d'application dudit article R.600-1 ; qu'en outre, il y a lieu de condamner les appelants à payer à M. X, la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Porto Vecchio, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA00156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00156
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-29;05ma00156 ?
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