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29/03/2007 | FRANCE | N°04MA02397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 04MA02397


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Bauducco, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0100022, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de la Roque d'Anthéron à leur payer la somme de 1.830.749,66 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2000, en réparation du préjudice que leur a causé la délivrance d'un permis de construire illégal ;

2°/ de

condamner la commune de la Roque d'Anthéron à leur payer, à titre principal, la so...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... par Me Bauducco, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0100022, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de la Roque d'Anthéron à leur payer la somme de 1.830.749,66 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2000, en réparation du préjudice que leur a causé la délivrance d'un permis de construire illégal ;

2°/ de condamner la commune de la Roque d'Anthéron à leur payer, à titre principal, la somme de 150.000 euros au titre des travaux de remise en état, et, à titre subsidiaire, la somme de 150.000 euros au titre de la perte de la valeur vénale du bien ;

3°/ en toutes hypothèses, de condamner la commune de la Roque d'Anthéron à leur rembourser les frais d'expertise d'un montant de 9.261,21 euros ;

4°/ en toutes hypothèses, d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2000 ;

5°/ de condamner la commune de la Roque d'Anthéron à leur verser une somme de 4.600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de la Roque d'Anthéron à réparer les conséquences dommageables résultant pour eux de la délivrance d'un permis de construire illégal en date du 2 octobre 1990, modifié le 20 décembre 1992 ;

Considérant que M. et Mme X ont construit une maison d'habitation dans le cadre d'un permis de construire, en date du 2 octobre 1990, modifié le 20 décembre 1992, que leur a délivré le maire de la Roque d'Anthéron ; qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, que ledit permis méconnaissait le plan d'exposition des risques approuvé par arrêté préfectoral en date du 27 décembre 1989 qui classait le terrain d'assiette en zone inconstructible ; qu'ainsi, en délivrant un permis de construire illégal, le maire de La Roque D'Anthéron a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'un permis de construire est irrégulièrement délivré, le bénéficiaire dudit permis n'a droit à être indemnisé que des préjudices qui peuvent être regardés comme la conséquence directe de cette illégalité ;

Considérant que le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles susmentionné, devenu plan de prévention des risques naturels prévisibles, a été modifié par arrêté du 6 mai 1998, classant la propriété des requérants en zone B8, c'est-à-dire dans un secteur constructible malgré l'existence de risques sismiques et de mouvements de terrain dans lequel les constructions pré-existantes, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, doivent être mises aux normes dans un délai de cinq ans s'agissant des aménagements «dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de l'approbation du plan» ; que M. et Mme X estiment qu'ils sont désormais contraints de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de leur propriété avec les prescriptions de ce plan, préjudice dont ils demandent réparation et font valoir qu'ils auraient été dispensés de le faire, si le maire de la Roque d'Anthéron ne leur avait pas délivré le permis de construire illégal en date du 2 octobre 1990, modifié le 20 décembre 1992 ; qu'en effet, ils n'auraient alors pas construit la maison et aurait attendu l'entrée en vigueur du plan en date du 6 mai 1998 pour déposer une nouvelle demande portant sur un projet de construction respectant les prescriptions imposées par ce document ;

Considérant que la délivrance du permis de construire fautif en date du 2 octobre 1990, modifié le 20 décembre 1992, n'a eu pour conséquence directe ni d'imposer de réaliser des travaux de mise aux normes, ni de minorer la valeur vénale de la propriété des appelants ; que ces préjudices dont M. et Mme X demandent réparation résultent en réalité du classement du terrain en zone B8 par le plan de prévention des risques modifié du 6 mai 1998 ; qu'il en va de même des frais de l'étude réalisée à la demande de M. et Mme X par la société Sol Essais pour effectuer une reconnaissance des sols ; que, dès lors, en l'absence de lien de causalité entre la décision fautive du maire de La Roque d'Anthéron et l'ensemble des préjudices dont ils se prévalent, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'en outre, M. et Mme X étant partie perdante, c'est à bon droit que les premiers juges ont laissé, à leur charge, dans le cadre des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise taxés et liquidés par le président du tribunal à la somme de 2.826,34 euros ; qu'enfin, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions des appelants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de la Roque d'Anthéron et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02397
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-29;04ma02397 ?
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