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29/03/2007 | FRANCE | N°04MA01040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 04MA01040


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) INCOM, représentée par son gérant en exercice, par Me Germani, avocat, dont le siège est 250 route de Tiragon à Mouans-Sartoux (06370) ; La S.C.I INCOM demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-89 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la répétition de la somme de 320.335 F dont elle s'est acquittée au titre de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble (PAE) institué p

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Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) INCOM, représentée par son gérant en exercice, par Me Germani, avocat, dont le siège est 250 route de Tiragon à Mouans-Sartoux (06370) ; La S.C.I INCOM demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-89 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la répétition de la somme de 320.335 F dont elle s'est acquittée au titre de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble (PAE) institué par une délibération du conseil municipal de la commune de Mouans-Sartoux en date du 29 septembre 1989 ;

2°/ de condamner la commune de Mouans-Sartoux à lui restituer, sur le fondement de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme le solde excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de programme d'aménagement d'ensemble, ainsi que la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique à laquelle elle a été assujettie ;

3°/ de condamner la commune de Mouans-Sartoux à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de Me Roueche substituant Me Mselatti pour la commune de Mouans-Sartoux ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI INCOM relève appel du jugement susvisé en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la répétition de la somme de 320.335 F dont elle s'est acquittée au titre de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble (PAE) institué par une délibération du conseil municipal de la commune de Mouans-Sartoux en date du 29 septembre 1989 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Mouans-Sartoux :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4. (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la SCI INCOM par un pli recommandé, distribué par les services postaux le 18 mars 2004 ; que, la requête présentée par la SCI INCOM à l'encontre du jugement dont s'agit a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2004, par voie de télécopie, régularisée par l'envoi ultérieur d'un exemplaire original ; que, par suite, ladite requête, enregistrée dans le délai d'appel courant de la notification du jugement contesté n'est pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Mouans-Sartoux doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI INCOM a, d'une part, invoqué, devant le tribunal administratif, un moyen tiré de ce que la délibération du 13 février 1992 prorogeant le délai de réalisation du PAE relatif au «Quartier du Tiragon» était intervenue dans un but strictement financier et non pour des motifs d'intérêt général ; qu'il ressort de l'examen du jugement contesté que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, d'autre part, ainsi que le fait valoir la société appelante, les premiers juges n'ont répondu que partiellement au moyen, tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la même délibération au regard des dispositions de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme, puisqu'ils ont omis de se prononcer sur le caractère substantiel de la modification du PAE en cause, alors que cette argumentation, qui a trait à l'une des conditions de légalité de la délibération prorogeant un PAE, n'était pas inopérante ; que, par suite, la SCI INCOM est fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI INCOM devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la commune de Mouans-Sartoux :

Considérant, d'une part, que l'article R.421-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur dispose que «sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication à la décision attaquée…»; qu'il résulte de cette disposition que ni le délai de deux mois qu'elle fixe ni l'exigence d'une décision préalable ne s'appliquent aux demandes présentées en matière de travaux publics ; que constituent de telles demandes celles qui tendent à la répétition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ; que la participation financière relative au PAE du «Quartier du Tiragon», mise à la charge de la SCI INCOM par le permis de construire qui lui a été délivré le 8 janvier 1990, était destinée au financement de travaux publics ; que, dès lors, la SCI INCOM était recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à la répétition et à la restitution de la participation en cause sans avoir, au préalable, saisi l'administration communale d'une réclamation indemnitaire ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la demande de première instance que la SCI INCOM demandait tant la répétition de la participation contestée, sur le fondement de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, que la restitution de la somme versée à ce titre, sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.332-11 du même code ; que, dans ces conditions, la société requérante était, en tout état de cause, recevable à solliciter le reversement de l'intégralité de la participation versée et non seulement de la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement à laquelle elle aurait été assujettie, en l'absence de PAE ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Considérant, en outre, que si, en première instance, la commune de Mouans-Sartoux soutenait que l'action en répétition de l'indu était irrecevable au motif que la société requérante n'établissait pas que la participation était sans cause au sens de l'article L.332-6 dans sa rédaction alors applicable, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors que le moyen ainsi invoqué par la commune a trait au bien-fondé de l'action en répétition et non à sa recevabilité ;

Considérant, enfin, que les dispositions du 2ème alinéa de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme qui précisent : «Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire...», n'ont pas entendu subordonner la recevabilité de l'action en restitution qu'elles visent à la condition que le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant un PAE soit expiré ; que cette action étant une demande en matière de travaux publics qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, peut être introduite à tout moment devant le juge administratif, la fin de non-recevoir tirée du caractère prématurée de l'action en restitution de la société requérante doit être écartée ;

Sur les conclusions formulées par la SCI INCOM tendant à la répétition de l'indu :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; … Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause» ; qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation par le conseil municipal de Mouans-Sartoux du programme d'aménagement d'ensemble relatif au «Quartier du Tiragon»: «Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions » ; qu'aux termes de l'article R.332-25 du code de l'urbanisme : «La délibération du conseil municipal… approuvant, en application de l'article L.332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. Pour l'application du précédent alinéa la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal… modifiant le régime de la participation en application de l'article L.332-11. » ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la commune de Mouans ;Sartoux, le moyen, invoqué par la société appelante pour la première fois en appel, tiré du caractère inopposable de la délibération du 29 septembre 1989 et du défaut de base légale de la participation en litige, relève de la même cause juridique que les moyens invoqués en première instance par la SCI INCOM et est, par suite, recevable ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et la commune de Mouans-Sartoux ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que la délibération en date du 29 septembre 1989 instituant le PAE du «Quartier du Tiragon», et en vertu de laquelle, la participation en litige a été mise à la charge de la SCI INCOM, ait fait l'objet d'une publicité, par voie d'insertion d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, et la commune de Mouans-Sartoux n'établit pas, que ladite délibération, accompagnée du document graphique faisant apparaître le périmètre du PAE en cause, aurait fait l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée d'un mois ; que, par suite, ainsi que le soutient la société appelante, ladite délibération ne lui était pas opposable et ne pouvait fonder la participation aux dépenses d'équipements publics dans le secteur où a été approuvé ce programme d'aménagement d'ensemble, mise à sa charge par le permis de construire du 8 janvier 1990 ; que, dès lors, du fait de l'inopposabilité de la délibération en cause, la SCI INCOM a droit à la restitution intégrale de la participation qu'elle a versée à ce titre et non pas seulement de la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de programme d'aménagement d'ensemble, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, ces dernières dispositions ne concernent que l'hypothèse, différente de celle de l'espèce résultant de l'inopposabilité de la délibération approuvant le PAE, où la restitution résulte de l'absence de la réalisation des équipements publics dans le délai fixé par la délibération instituant la participation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la SCI INCOM, que cette dernière est fondée à demander que la commune de Mouans-Sartoux soit condamnée à lui verser la somme de 320.335 F soit 48.834,76 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que, eu égard aux motifs sus-énoncés du présent arrêt, la S.C.I. INCOM n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.332 ;11 du code de l'urbanisme, qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, pour demander que la somme que la commune de Mouans-Sartoux doit lui restituer porte intérêt au taux légal à compter de la date de chacun des versements par lesquels elle s'est acquittée de la participation qui lui avait été réclamée ; que, d'autre part, en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour de paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; que la mauvaise foi de la commune de Mouans-Sartoux n'est pas établie ; qu'il suit de là, que la SCI INCOM a seulement droit aux intérêts, sur la somme de 48.834,76 euros précitée, à compter de la date de la saisine du Tribunal administratif de Nice, soit le 9 janvier 1996 ;

Sur les conclusions aux fins de restitution de la participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L. 35-4 du code de la santé publique :

Considérant que, comme le fait valoir la commune de Moauns-Sartoux, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI INCOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Mouans-Sartoux une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Mouans-Sartoux à verser à la SCI INCOM une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La commune de Mouans-Sartoux est condamnée à verser à la SCI INCOM la somme de 48.834,76 euros (quarante huit mille huit cent trente quatre euros et soixante-seize centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1996.

Article 3 : La commune de Mouans-Sartoux versera à la SCI INCOM une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions formulées par la commune de Mouans-Sartoux sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI INCOM, à la commune de Mouans-Sartoux et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01040 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01040
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-29;04ma01040 ?
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