Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour
M. Mohamed -SEDDIK, élisant domicile chez M. Saïd Z, ...), par Me Grini, avocat ; M. -SEDDIK demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 19 mai 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 6 août et 6 novembre 2002 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que celui-ci est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 août 2002 énonce suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que, dès lors le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de motiver la décision du 6 novembre 2002 par laquelle il s'est borné à confirmer, sur recours gracieux de l'intéressé, sa décision du 6 août 2002 ; que, par suite,
M. -SEDDIK n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. -SEDDIK est entré en France le 19 mai 2002 ; qu'il y séjournait ainsi depuis moins de trois mois quand le refus de titre de séjour initial lui a été opposé ; que l'intéressé, alors âgé de quarante ans, n'allègue pas partager de vie maritale en France, ni y avoir d'enfants ; que par suite, alors que l'intéressé se prévaut principalement de la circonstance que des membres de sa famille, et notamment des frères, auraient la nationalité française et résideraient en France, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte excessive aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. -SEDDIK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 6 août et 6 novembre 2002 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à
M. -SEDDIK la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. -SEDDIK est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed -SEDDIK et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
05MA02021
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