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20/03/2007 | FRANCE | N°05MA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 05MA01230


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour M. Youssef X, élisant domicile chez M. Lahcen X, ...), par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 mai 2002, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision

du 29 juillet 2002 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre la première décision ;

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°) d'annuler ces décisions, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour M. Youssef X, élisant domicile chez M. Lahcen X, ...), par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 mai 2002, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision

du 29 juillet 2002 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre la première décision ;

2°) d'annuler ces décisions, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de condamner l'Etat à lui verser 562,23 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2006 fixant la clôture d'instruction au

3 novembre 2006, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées à la Cour le

2 novembre 2006;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que l'essentiel de ses attaches familiales était en France à la date des décisions attaquées, il résulte des pièces qu'il a lui-même produites en première instance que son père et sa mère résident au Maroc où se trouve également au moins sa soeur Rkia ; qu'ainsi l'intéressé, âgé de 19 ans à la date des décisions en litige, célibataire et sans enfant, ne saurait être regardé comme ayant en France, à cette époque, le centre de sa vie privée et ses attaches familiales, alors même qu'il y séjournerait depuis cinq ans à la date des mêmes décisions ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doivent être rejetés ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant des moyens tirés de la compétence du signataire de l'acte, de la motivation de la décision rejetant le recours gracieux de M. X, de la durée de son séjour en France et de la méconnaissance de la procédure instituée par

l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée, ainsi que de l'erreur que le préfet aurait commise en se croyant à tort tenu de rejeter la demande de M. X en raison de la non-détention par celui-ci d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire, l'intéressé n'apporte devant la Cour aucune précision de nature à établir que le tribunal aurait commis une erreur de droit, une erreur sur la matérialité des faits ou qu'il aurait porté une appréciation erronée sur les faits soumis à son examen ; qu'ainsi ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision du 29 juillet 2002 par laquelle il a rejeté le recours gracieux dirigé contre sa première décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Youssef X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

05MA01230

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01230
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-20;05ma01230 ?
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