Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Abdelhakim X, élisant domicile chez M. Lhoucine X, ...), par Me El Atmani, avocate ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault en date des 20 novembre 2001 et 8 février 2002, qui ont refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions et condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du 11 novembre 2001 énonce suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de motiver la décision du 8 février 2002 par laquelle il se borne à confirmer, après recours gracieux de l'intéressé, cette décision du 11 novembre 2001 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient vivre en France depuis 1992, il n'avait que douze ans à cette époque et ne dispose d'aucune trace administrative d'une scolarisation quelconque ; que pour établir que le tribunal a, dans le jugement attaqué, mal apprécié la durée de son séjour en France, M. X se borne à produire, outre quelques déclarations de proches dépourvues à elles seules de valeur probante, trois documents dont le plus ancien, attestant un achat à son nom alors qu'il avait treize ans, n'est pas antérieur de dix ans à la date du 20 novembre 2001 à laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait être regardé comme établissant la réalité d'un séjour habituel de dix ans en France ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X, célibataire et sans enfant à la date des décisions attaquées, n'apporte aucune précision sur la présence en France de membres de sa famille proche, ascendants directs ou frères et soeurs ; que, dès lors, il ne justifie pas que les décisions attaquées porteraient une atteinte excessive aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant, enfin, que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions dont il se prévaut de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application des dispositions alors en vigueur de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse de refus de titre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HAMZOUI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 avril 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions des 20 novembre 2001 et 8 février 2002 rejetant sa demande de titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à
M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhakim X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA01221 2