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20/03/2007 | FRANCE | N°03MA02460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 03MA02460


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, présentée pour Mme Suzanne Y, demeurant ... M. Hervé X, demeurant ... et M. Thierry X, demeurant ..., respectivement veuve et fils de M. Christian X, par Me Jean Bussac, avocat ; Mme Suzanne Y, M. Hervé X et M. Thierry X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'assistance publique de Marseille à leur verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par M. Christian X ;

2°) de condamner l'assistance publique de

Marseille à leur verser la somme totale de 197.318 euros au titre des préj...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003, présentée pour Mme Suzanne Y, demeurant ... M. Hervé X, demeurant ... et M. Thierry X, demeurant ..., respectivement veuve et fils de M. Christian X, par Me Jean Bussac, avocat ; Mme Suzanne Y, M. Hervé X et M. Thierry X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'assistance publique de Marseille à leur verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par M. Christian X ;

2°) de condamner l'assistance publique de Marseille à leur verser la somme totale de 197.318 euros au titre des préjudices professionnels subis par M. Christian X et 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Bussac, pour l'HOIRIE X,

- les observations de Me Singer, substituant Me Sindres, pour l'assistance publique de Marseille,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Suzanne Y, M. Hervé X et M. Thierry X demandent, en leur qualité d'héritiers de M. Christian X, la réformation du jugement du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'assistance publique de Marseille à leur verser une indemnité qu'ils estiment insuffisante ; que par ses conclusions incidentes présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel ouvert contre ce jugement, l'assistance publique de Marseille demande l'annulation du jugement du 27 mars 1997 par lequel, statuant avant-dire-droit sur la demande de M. Christian X, le tribunal l'a déclarée responsable du préjudice subi par ce dernier ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de l'assistance publique de Marseille :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-6 du code de justice administrative : «Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R.811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.» ;

Considérant que le recours incident par lequel l'assistance publique de Marseille demande à être déchargée de la condamnation prononcée contre elle au profit des requérants ne soulève pas un litige différent de celui qui fait l'objet de la requête principale ; qu'en outre, par l'effet des dispositions précitées, le jugement du 27 mars 1997 n'était pas devenu définitif au moment où a été formé l'appel principal introduit par Mme Suzanne Y, M. Hervé X et M. Thierry X ; que, dès lors, l'autorité de chose jugée n'est pas opposable aux conclusions incidentes de l'assistance publique de Marseille qui sont, par suite, recevables ;

Sur la responsabilité de l'assistance publique de Marseille :

Considérant qu'aux termes de l'article L.714-21 du code le la santé publique applicable à l'espèce : «Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants dans ou en dehors de l'établissement sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut du consultant est fixé par décret….» ; qu'aux termes de l'article D.714-21-2 du même code : «Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région» ;

Considérant que la candidature de M. Christian X à la poursuite de l'activité de praticien hospitalier en qualité de consultant, qui a fait l'objet d'un avis de la commission médicale d'établissement le 16 mars 1994, a été rejetée par décision implicite du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que la demande des requérants venant aux droits de M. Christian X, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exercer les fonctions de praticien hospitalier en qualité de consultant à compter du 1er octobre 1994, ne peut être fondée, en tout état de cause, que sur une illégalité fautive entachant le refus opposé à sa candidature par le représentant de l'Etat dans la région, seul compétent pour nommer les consultants en vertu des dispositions précitées de l'article D.714 ;21 ;2 du code le la santé publique applicable en l'espèce ; qu'à supposer qu'une irrégularité ait été commise durant la procédure ayant abouti à la prise, par le préfet de région, de la décision de rejet de la candidature de M. Z, notamment, comme l'a retenu le jugement attaqué, en raison de la composition de la commission médicale d'établissement, celle-ci serait de nature à entacher d'illégalité le refus préfectoral et à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé, mais ne saurait engager la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille dont la commission médicale d'établissement n'a émis qu'un avis préparatoire à ce refus préfectoral ; que, dès lors, les conclusions des requérants présentées devant le Tribunal administratif de Marseille et tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille, personne juridique distincte de l'Etat, par sa condamnation à réparer le préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle M. Christian A a été placé d'exercer les fonctions de consultants, sont mal dirigées et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 mars 1997, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que sa responsabilité devait être engagée envers M. Christian X et à en demander l'annulation ; que par voie de conséquence, le jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le même tribunal administratif s'est prononcé sur le montant de l'indemnité due à ce titre par l'Assistance publique de Marseille aux héritiers de M. Christian X doit être également annulé et que les conclusions de Mme Suzanne Y, M. Hervé X et M. Thierry X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Suzanne Y, M. Hervé X et M. Thierry X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'assistance publique de Marseille tendant à la condamnation des requérants à lui verser une somme au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements rendus par le Tribunal administratif de Marseille les 27 mars 1997 et 6 novembre 2003 sont annulés.

Article 2 : La requête de Mme Suzanne Y, M. Hervé X et M. Thierry X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'assistance publique de Marseille tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne Y, M. Hervé X et M. Thierry X, à l'Assistance publique de Marseille et au syndicat national des professeurs hospitalo-universitaires.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.

N° 03MA02460 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02460
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BUSSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-20;03ma02460 ?
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