Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
29 septembre 2003, présentée par M. Christian X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération de la section 34 du comité national de recherche scientifique, prise lors de la session d'automne 2001 du CNRS et relative à l'évaluation de son activité scientifique ;
2°) d'annuler l'appréciation écrite du président de la section 34 du CNRS lors de la session d'automne 2001, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques et gracieux ainsi que toutes décisions subséquentes ;
3°) de condamner le CNRS à lui verser 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-778 du 10 septembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- les observations de Me Bousquet, subsituant la SCP Gasparri-Eddaïkra-Lombard pour M. X,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs… peuvent par ordonnance… rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que le premier juge a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'évaluation de son activité scientifique effectuée par le comité national de la recherche scientifique lors de la session d'automne 2001 au CNRS, au motif qu'il s'agissait d'un acte qui ne faisait pas grief et n'était susceptible de faire l'objet d'aucun recours ; qu'il a entendu rejeter les conclusions sur le fondement de l'article précité en raison de leur irrecevabilité manifeste ;
Considérant à cet égard, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 du décret susvisé du 10 septembre 1979 portant organisation du centre national de la recherche scientifique, le comité national de la recherche scientifique est chargé d'émettre des avis sur l'activité des chercheurs et la qualité des recherches dont l'évaluation lui est demandée ; que si ces avis peuvent éclairer l'autorité administrative lorsqu'elle est amenée à prendre des décisions de gestion de la carrière des personnels chargés de recherches, ils n'ont par eux-mêmes aucun caractère décisoire et sont, par suite, insusceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que contrairement à ce que soutient M. X, l'irrecevabilité d'un tel recours présente un caractère manifeste et peut justifier son rejet par ordonnance sur le fondement de l'article R.222-1 du code précité ;
Considérant, en second lieu, que cette irrecevabilité présente un caractère d'ordre public et justifie le rejet du recours sans procédure contradictoire ; que, dans ces conditions, le visa par l'ordonnance attaquée du mémoire en défense produit par la partie adverse, même si celui-ci n'a pas été communiqué à M. X ainsi qu'il le soutient, n'a aucune incidence sur la régularité de cette ordonnance ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X présentées devant le premier juge étaient manifestement irrecevables ; que l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée les a rejetées pour ce motif ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de M. X dirigées contre les refus opposés à ses recours gracieux et hiérarchique exercés à l'encontre de l'avis rendu par le comité national de la recherche scientifique et contre toutes décisions subséquentes, sont présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner M. X à verser 750 euros au CNRS au titre des frais de procédure exposés par cet établissement public ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser 750 (sept cent cinquante) euros au centre national de la recherche scientifique au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au centre national de la recherche scientifique.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 03MA02009 2