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20/03/2007 | FRANCE | N°03MA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 03MA01999


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003, présentée par Me Serge Consalvi, avocat, pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision limitant à 261,97 F le rappel des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) qui lui a été versé en décembre 1998 pour l'année 1998, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de lui verser ladite somme ;r>
2°) d'annuler la décision susmentionnée, ensemble la décision de l'inspect...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003, présentée par Me Serge Consalvi, avocat, pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision limitant à 261,97 F le rappel des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) qui lui a été versé en décembre 1998 pour l'année 1998, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de lui verser ladite somme ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée, ensemble la décision de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône du 12 février 1999 et celle du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 26 avril 1999 confirmant cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser 397,90 euros au titre des IFTS pour l'année 1998, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007,

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé

du 19 juin 1968 : « les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire… des travaux supplémentaires qu'il effectue et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que cette indemnité n'est pas fonction du grade ou de l'affectation d'un agent et peut être calculée en tenant compte de l'exercice effectif, par ce dernier, des fonctions lui imposant des travaux supplémentaires ou des sujétions spéciales ; que ce calcul peut donc être notamment affecté, comme ce fut le cas pour

M. X, par la prise en compte objective du temps de décharge d'activité qui a été accordé à l'intéressé pour raisons syndicales, dans des conditions qui ne sauraient s'assimiler à une appréciation portée par son administration sur sa manière de servir ;

Considérant que, pour contester le calcul de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ainsi opéré au titre de l'année 1998, M. X se borne, en cause d'appel, à invoquer le moyen inopérant tiré de la méconnaissance des dispositions de la

circulaire FP n° 1487 du 18 novembre 1982, dépourvues de caractère réglementaire et relatives au maintien, en cas de décharge syndicale, d'indemnités liées au grade et à l'affectation antérieure, lesquelles sont étrangères à l'indemnité litigieuse, et interdisant la prise en compte d'une décharge partielle d'activité dans l'appréciation portée sur la manière de servir du fonctionnaire concerné, alors qu'il vient d'être dit que la décharge d'activité dont bénéficie

M. X n'a pas eu un tel effet ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir et, dès lors que ce rejet n'impliquait aucune mesure d'exécution, ont également rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser une somme supérieure à celle qu'il a perçue au titre de son indemnité forfaitaire pour 1998 ;

Considérant, en second lieu, que le présent arrêt qui rejette les conclusions

de M. X dirigées contre le jugement attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 2 610 euros au titre de son indemnité forfaitaire pour 1998 ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Jean-Claude X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

03MA01999

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01999
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-20;03ma01999 ?
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