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20/03/2007 | FRANCE | N°03MA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 03MA01747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2003, présentée par la SCP Ferran-Vinsonneau-Palies et Noy, avocats, pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de l'INSERM du 4 juin 1998 rejetant sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et de paiement des salaires correspondants à ses foncti

ons réelles, d'autre part, à la condamnation de cet institut à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2003, présentée par la SCP Ferran-Vinsonneau-Palies et Noy, avocats, pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de l'INSERM du 4 juin 1998 rejetant sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et de paiement des salaires correspondants à ses fonctions réelles, d'autre part, à la condamnation de cet institut à lui verser 14.427 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu'une somme au titre du traitement qu'elle aurait perçu à compter du 4 mai 1998 jusqu'à sa réintégration ou son licenciement, calculée sur la base de 1.634 euros par mois ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 4 juin 1998 ;

3°) de condamner l'INSERM à lui verser :

- au titre de la période courant du 5 mai 1998 jusqu'à sa réintégration, la somme mensuelle de 1.634,18 euros ;

- au titre de la période du 1er décembre 1990 au 4 mai 1998, la somme globale de 26.222,90 euros ;

4°) d'assortir lesdites condamnations des intérêts au taux légal, ces intérêts devant eux-mêmes être capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière ;

5°) d'enjoindre à l'INSERM de la réintégrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de condamner l'INSERM à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Moreau, de la SCP Ferran Vinsonneau Palies Noy et Gauer, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : «La décision… contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application» ;

Considérant que la minute du jugement attaqué ne comporte pas l'analyse intégrale des conclusions et mémoires de première instance ; que le jugement lui-même ne se prononce pas sur l'intégralité de ces conclusions et mémoires, dès lors qu'il rejette la requête pour des motifs tenant au fond du litige sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir de cette requête opposée par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Scientifique à titre principal ; que ce jugement est donc irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le conclusions tendant à l'annulation du refus de l'INSERM de requalifier le contrat de Mme X et à la condamnation pécuniaire de cet organisme :

Considérant, en premier lieu, qu'entre le 1er février 1996 et le 4 mai 1998, Mme X a été recrutée par l'INSERM sur un emploi du niveau de la catégorie B en qualité de technicienne, en vertu de contrats successifs stipulés à terme certain et prévoyant leur renouvellement par reconduction expresse ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier, même si les contrats ne l'indiquent pas, que l'administration a procédé à ce recrutement afin de pourvoir au remplacement d'un agent titulaire occupant les fonctions de technicienne et bénéficiant d'un congé parental ; que contrairement à ce qu'elle soutient, l'intéressée doit être regardée comme ayant été engagée en vertu de contrats à durée déterminée ; que sont en effet sans incidence sur cette qualification, d'une part, la succession de ces contrats, d'autre part, la circonstance que ceux-ci ne font pas mention de leur fondement législatif dans les conditions prévues par l'article 4 du décret susvisé du 17 janvier 1986, même si, comme le souligne la requérante, l'omission de cette formalité a pu créer une incertitude sur le terme de son engagement ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a refusé de requalifier cet engagement en contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que faute de disposer d'un emploi vacant du niveau de la catégorie A, l'INSERM a explicitement proposé à Mme X un emploi du niveau de la catégorie B que cette dernière a accepté en connaissance de cause ; qu'elle a également accepté d'assurer les fonctions d'un niveau plus élevé qui lui ont été en réalité confiées ; qu'il en résulte que l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable découlant de la nature des fonctions qu'elle a réellement exercées ; qu'il en va de même de la circonstance qu'il a été mis fin à ses fonctions le 4 mai 1998, date d'expiration de son dernier contrat ; qu'elle n'est donc fondée à demander ni le versement d'une indemnité représentant la différence de traitement entre celui qu'elle a perçu et celui versé à un ingénieur de recherche, ni l'attribution d'une indemnité représentative des traitements non perçus à partir du 4 mai 1998 ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la Cour ordonne à l'INSERM de réintégrer Mme X dans ses fonctions antérieures ; que les conclusions présentées à cette fin doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Françoise X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et à l'INSERM.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.

N° 03MA01747 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01747
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-20;03ma01747 ?
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