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15/03/2007 | FRANCE | N°04MA02658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 04MA02658


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004, présentée pour M. Léon Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pinet ; M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 011792, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 24 janvier 2001 par le maire de Marseille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été rég

ulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007,

- le rappor...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004, présentée pour M. Léon Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pinet ; M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 011792, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 24 janvier 2001 par le maire de Marseille ;

……………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Biville substituant la SCP Braunstein-Chollet-Magnan-Grimaldi pour M. Jacques X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y interjette appel du jugement, en date du 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire que lui avait accordé le 24 janvier 2001 le maire de Marseille ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille alors en vigueur : «1- Les constructions à édifier peuvent être implantées sur les limites séparatives sous réserve de ne pas comporter de vue directe sur le fonds voisin. 2- Lorsque tel n'est pas le cas, la distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives de propriété est au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres (L= H-3), sans être inférieure à 3 mètres (…) » ; qu'aux termes de l'article 24 des dispositions générales dudit règlement : «Le permis de construire peut également être accordé pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité d'une construction à la règle d'urbanisme qu'elle méconnaît, ou qui sont sans effet à l'égard de cette règle.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorisait notamment l'ajout en façade Nord d'un bâtiment existant de terrasses sur trois niveaux se prolongeant jusqu'à la limite séparative de propriété ; que ces terrasses qui comportaient une vue directe sur le fonds voisin et ne respectaient pas la limite des 3 mètres, étaient en elles-même contraires aux dispositions précitées de l'article R.UD7 ; qu'en outre, ces travaux ne pouvaient bénéficier de l'exception prévue à l'article 24 précité dès lors, d'une part, qu'ils n'amélioraient pas la conformité de la construction existante située à 2,10 mètres de la limite séparative à la règle d'urbanisme qu'elle méconnaissait mais au contraire l'aggravait et, d'autre part, n'étaient pas sans effet à l'égard de cette règle ; que ne pouvait être prise en compte à cet égard, l'existence de trois niveaux habitables qui devaient faire l'objet d'une transformation en terrasses dès lors que ces niveaux avaient été réalisés antérieurement de manière irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. Y le paiement à M. X de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Marseille, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02658 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02658
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-15;04ma02658 ?
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