Vu l'arrêt en date du 9 mars 2006, par lequel la Cour a décidé, avant de statuer sur la requête de M. X, qu'il serait procédé à une nouvelle expertise en vue :
- de prendre connaissance de l'expertise de première instance, de tout autre dossier ou de tous autres documents concernant M. X, détenus par le centre hospitalier de Montpellier ou produits par M. X, examiner ce dernier ;
- de réunir tous les éléments devant permettre à la Cour de déterminer si des fautes médicales ou dans l'organisation et le fonctionnement du service ont été commises ;
- de dire si la biopsie exérèse a été effectuée selon les règles de l'art, et notamment si des mesures de prévention auraient dû être prises, eu égard à l'utilisation de la scie oscillante ;
- de donner son avis sur le point de savoir si la fracture est directement liée à la biopsie pratiquée, en précisant notamment si une fragilisation a pu être provoquée par l'utilisation de la scie oscillante ;
- de dire si l'intervention était urgente, si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. X a été informé des conséquences normalement prévisibles de la biopsie, et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser s'il a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; réunir tous éléments permettant d'évaluer la perte de chances de se soustraire à un risque connu ; de dire si l'intervention était vitale ou nécessaire et s'il existait une alternative thérapeutique moins risquée ;
- de déterminer la date de consolidation de l'état de M. X, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, ainsi que les préjudices résultant d'une atteinte aux capacités professionnelles, esthétiques, d'agrément et les souffrances physiques en les chiffrant de 1 à 7 ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :
- le rapport de M. Darrieutort, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur la critique de l'expertise :
Considérant que M. X soutient que l'expert n'aurait pas répondu à tous les éléments de sa mission ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le Dr Baffert a accompli la mission qui lui était confiée en répondant aux questions posées par la Cour ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la Cour, que la fracture du fémur dont a été victime M. X le 22ème jour suivant son opération est due à la survenance d'un aléa thérapeutique ; que la biopsie pratiquée mettant en oeuvre la technique de la scie oscillante était parfaitement indiquée et a été utilisée sans méconnaissance des règles de l'art ; qu'en outre, M. X n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier doit être engagée dès lors que la fracture dont il a été victime ne présente pas de lien direct et certain avec la biopsie pratiquée le 20 septembre 1997 ; qu'ainsi, aucune responsabilité pour faute ne peut être retenue ;
Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant toutefois que si M. X soutient ne pas avoir été informé du risque de fracture au décours de la biopsie, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la rupture du fémur ne présente pas de lien avec la biopsie exérèse ; que, dès lors, en l'absence d'un tel lien direct et certain, la responsabilité du centre hospitalier ne peut être retenue sur ce fondement ; qu'au demeurant, il n'existait aucune alternative thérapeutique moins risquée ; qu'aucune indemnité ne lui est donc due à ce titre ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que la fracture du fémur dont a été victime M. X, qui lui a occasionné une invalidité permanente partielle au taux de 4 %, ne peut être regardée comme présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'ainsi, la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Montpellier ne saurait être engagée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise décidée en appel à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser une somme au centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise décidée en appel sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la SCP Fabre Fraïsse, Roze, Salleles, Puech, Guerigny-Isern, à la SCP Armandet, Le Targat, Geler et au préfet de l'Hérault.
N° 04MA02324 2