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15/03/2007 | FRANCE | N°04MA01215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 04MA01215


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004, présentée par M. Vilian X et M. Gérald X, élisant domicile ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-2395 du 11 mars 2004, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. Vilian X tendant d'une part à l'annulation du plan cadastral remanié de la commune de Rayol-Canadel et de la décision du 25 mars 1998 prise par le service de la brigade régionale foncière du cadastre de Toulon, et d'autre part à la condamnation de l'Etat au paiement de

la somme de 3.050 euros en réparation du préjudice causé par le comportement ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004, présentée par M. Vilian X et M. Gérald X, élisant domicile ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-2395 du 11 mars 2004, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. Vilian X tendant d'une part à l'annulation du plan cadastral remanié de la commune de Rayol-Canadel et de la décision du 25 mars 1998 prise par le service de la brigade régionale foncière du cadastre de Toulon, et d'autre part à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 3.050 euros en réparation du préjudice causé par le comportement fautif du service du cadastre ;

2°/ d'annuler le plan cadastral remanié et de condamner le directeur des services fiscaux es qualité au paiement de la somme de 3.050 euros en réparation du préjudice subi ;

3°/ de condamner le directeur des services fiscaux es qualité à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………..

Ils soutiennent que le juge n'a pas statué sur la demande d'annulation du plan cadastral remanié et n'a pas motivé le rejet de cette demande ; que la décision du 25 mars 1998 leur fait grief en ce qui concerne leurs parcelles ; que l'accord intervenu depuis 1995 entre les propriétaires des parcelles concernées, établi par les pièces du dossier, et corrigeant le plan cadastral, s'imposait à la commission des délimitations et au directeur des services fiscaux ; que si aucune décision n'a été dirigée contre la décision de la commission de délimitation procédant à la délimitation provisoire de leur propriété, le document cadastral est inchangé donc illégal ; que le plan cadastral attaqué, erroné par la seule action fautive du service du cadastre qui n'a pas respecté le plan de lotissement déposé le 15 juin 1925, a été le support de délivrance de permis de construire , qui les ont obligés à introduire des actions en justice ; qu'ils ont donc bien subi un préjudice dont ils sont fondés à obtenir réparation à hauteur de 3.050 euros ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête ;

Il expose qu'en vertu des textes applicables, la reconnaissance des limites des parcelles, dite délimitation, incombe aux propriétaires, le géomètre chargé des travaux de remaniement du cadastre se bornant à constater leur accord en vue du lever ultérieur des limites ; qu'en l'espèce, à défaut d'accord entre les parties, il a été procédé à la mise en place de limites provisoires et de compromis dans l'attente de la décision de justice les positionnant ; que, suite au renoncement de la procédure judiciaire engagée et à l'ordonnance de dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aucune délimitation nouvelle n'est donc intervenue susceptible de modifier la position arrêtée lors du remaniement ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Nice a clairement statué sur la demande en annulation du plan cadastral modifié et de l'ensemble du plan cadastral remanié de la commune en relevant que le requérant ne justifiait d'aucun intérêt à agir la décision du 25 mars 1998 ayant été rapportée ; que l'ordonnance a motivé le rejet de la demande sur le bien-fondé du préjudice invoqué ; que les requérants n'invoquent aucun intérêt légitime en vue de l'annulation du plan de la commune du Rayol Canadel ; que le contentieux n'étant pas lié s'agissant de la demande de réparation du préjudice allégué, ces conclusions sont irrecevables ; que la requête de MM. X étant vouée au rejet, l'administration ne saurait être condamnée au paiement de frais d'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2006, présenté pour M. Gérald X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande en outre à ce que la cour lui donne acte de ce qu'il poursuit la procédure tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de M. Vilian X, décédé le 11 septembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance en date du 11 mars 2004, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête présentée par MM. Vilian et Gérald X tendant principalement, d'une part, à l'annulation du plan cadastral remanié de la commune du Rayol Canadel, d'autre part à l'annulation d'une décision en date du 25 mars 1998 prise par la direction régionale des impôts- brigade foncière du cadastre- fixant notamment des limites provisoires à la propriété de M. Vilian X, enfin à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 3.050 euros en réparation du préjudice subi ; que les consorts X relèvent appel de cette ordonnance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, dans leur requête d'appel, les consorts X précisent que leur demande devant le Tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation, non de l'ensemble du plan cadastral de la commune du Rayol Canadel, mais seulement du plan remanié en ce qu'il donne une représentation de la propriété de M. Vilian X arrêtée par la décision sus-évoquée du service du cadastre en date du 25 mars 1998, dont l'annulation est aussi demandée ; que, par suite, leur demande d'annulation du plan remanié se confond avec leur demande d'annulation de ladite décision du 25 mars 1998, qui, faisant grief au moins à M. Vilian X, pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir exercé par ce dernier, contrairement à ce qu'affirme l'administration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que ladite décision a été retirée par le directeur régional des impôts durant le cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Nice ; que, par suite, comme l'a relevé le premier juge, qui contrairement à ce que prétendent les requérants n'a entaché sur ce point son ordonnance ni d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mars 1998 étaient sans objet ; que, par suite, le non-lieu à statuer relevé par l'ordonnance en cause doit être confirmé ;

Considérant que si, en soutenant que « le document cadastral est resté inchangé et tout aussi illégal », les requérants ont entendu contester la décision de la commission de délimitation en date du 30 juillet 1998, qui a adopté les mêmes solutions initialement retenues par la décision du 25 mars 1998, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que les requérants n'ont dirigé, en première instance, aucune conclusion contre la décision de la commission ; que, par suite, à supposer qu'ils sollicitent en appel l'annulation de cette décision de la commission, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :

Considérant que les requérants ne contestent pas en appel la fin de non-recevoir opposée par le premier juge aux conclusions précitées ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 11 mars 2004, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Vilian X et M. Gérald X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA01215

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01215
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TAYLOR SALUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-15;04ma01215 ?
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