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15/03/2007 | FRANCE | N°03MA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 03MA01046


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour la SCI X dont le siège est à Tarco (20135) par Me Philippe Saint Marcoux ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010795-020543 en date du 13 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 à 1996 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des fin...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour la SCI X dont le siège est à Tarco (20135) par Me Philippe Saint Marcoux ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 010795-020543 en date du 13 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1994 à 1996 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SCI X ;

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Vu le mémoire enregistré le 7 juillet 2004, présenté pour la SCI X par lequel elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que sa requête est recevable et que l'administration omet de tirer les conséquences de la méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales par la notification de redressements en ce qui concerne la taxation de la plus-value à long terme au titre de l'année 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Saint Marcoux pour la SCI X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 12 février 2007 présentée par la SCI X.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, la requête formée par la SCI X, qui est suffisamment motivée et qui comporte un critique du jugement entrepris, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales « … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ; que pour apprécier si le délai s'écoulant entre la réception de l'avis et le début de la vérification fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, il y a lieu de ne tenir compte, dans la computation de ce délai, ni du jour de la réception de l'avis, ni de celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal ; qu'il y a lieu également d'exclure les samedis, dimanches et jours fériés ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI X qui s'est vue remettre par ministère d'huissier le vendredi 27 juin 1997 l'avis de vérification fiscale exigé par les dispositions législatives précitées, a bénéficié, dès lors que les opérations de contrôle fiscal ont débuté que le mercredi 2 juillet suivant, d'un délai de deux jours utiles pour se faire assister par un conseil ; que ce délai de deux jours a été suffisant pour permettre à la requérante de se faire assister par un conseil de son choix ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales pour demander le bénéfice d'une doctrine relative à la procédure d'imposition prévoyant notamment un délai de quinze jours entre la date de réception de l'avis de vérification et le début de celle-ci ; que, par suite, la SCI X n'est pas fondée à soutenir que la vérification serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification se sont déroulées au siège de la société lors de la première entrevue du 2 juillet 1997 qui s'est poursuivie le lendemain en présence de Mme Jacqueline X, dûment mandatée pour ce faire par M. Dominique X, gérant de la SCI X ; qu'il résulte également de l'instruction, que les inspecteurs chargés de la vérification ont, par courrier du 8 septembre 1997, proposé la date du 17 septembre suivant pour intervenir au siège de la requérante afin de poursuivre le débat oral et contradictoire sur les constatations et leurs conséquences fiscales dans le cadre de la procédure engagée ; que Mme X a demandé par lettre du 24 septembre 1997, que la procédure de vérification de la SCI se déroule dans les locaux de l'administration ; que, par suite, et ainsi que le tribunal l'a jugé, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a été privée du débat oral et contradictoire en se bornant à alléguer qu'il peut être estimé qu'il n'y a pas eu véritablement de débat oral et contradictoire dès lors que le vérificateur n'est venu qu'une fois sur place entre la date du début des opérations et l'envoi de la notification de redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; que, d'une part, aucune disposition applicable aux années en litige ne faisait obligation à l'administration de renouveler les informations qu'elle est tenue de donner au contribuable en application de l'article L.48 précité lorsque, comme en l'espèce, les redressements sont modifiés en réponse aux observations du contribuable ; que, d'autre part, s'il ressort de la lecture de la notification de redressements du 27 janvier 1998 que l'administration y a indiqué les conséquences financières du contrôle de la SCI X tant au regard des droits en principal que des pénalités, le ministre ne soutient pas en appel et il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 9 732 francs, correspondant à la taxation de la plus-value à long terme au titre de l'année 1995 sous l'article n°60 526 du 29 septembre 2001, soit comprise dans le montant global des droits en principal mentionné dans ladite notification ou ait fait l'objet d'une notification de redressements distincte ; qu'il résulte de l'instruction que ce rehaussement pour un montant de 9 732 francs, rôle du 29 septembre 2001 n°60 256 mis en recouvrement séparément, a été contesté par la société X et a fait l'objet d'une décision de rejet le 21 juin 2002, décision qui a été contestée devant le Tribunal administratif de Bastia par une requête enregistrée sous le numéro 0200543 pour ce qui concerne les droits, la majoration de 10% ayant fait l'objet d'une décision de dégrèvement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales doit être accueilli pour ce qui concerne la somme de 9 732 francs en droits correspondant à la taxation de la plus-value à long terme au titre de l'année 1995 dès lors que l'administration n'a pas indiqué dans la notification prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ce redressement ; qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que si la SCI X persiste en appel à faire valoir que le compte d'associé figurant au passif du bilan correspond à des dettes de la société envers d'anciens associés, la lettre produite en première instance et datée du 3 février 1998 ne permet pas à elle seule de justifier de la réalité et du montant de la dette ; que, par suite, et ainsi que le tribunal l'a jugé, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause cette écriture au passif du bilan ;

Considérant que les premiers juges ont considéré que la société, en se bornant à produire une lettre de son assureur attestant avoir reçu le 2 octobre 1995 un chèque de 100 000 francs de la part de Mme Jacqueline X en remboursement d'un trop payé, ne justifiait pas de la déduction demandée au titre des charges exceptionnelles de l'exercice 1996 du remboursement d'un véhicule pour un montant de 100 000 francs compte-tenu du caractère vague et sans lien direct avec la SCI X ; qu'il y a lieu d'en adopter les motifs ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, les intérêts de retard litigieux, appliqués à la requérante sur le fondement de cette disposition, ne résultant ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI X est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 9 732 francs correspondant aux droits en principal résultant de la taxation de la plus-value à long terme au titre de l'année 1995 en droits ;

D E C I D E :

Article 1er : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SCI X a été assujettie au titre de l'année 1995 est réduite de la somme en droit en principal de 9 732 francs

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Saint Marcoux et au directeur du contrôle fiscal sud-est.

N°03MA01046 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01046
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-15;03ma01046 ?
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