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15/03/2007 | FRANCE | N°03MA00737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 03MA00737


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour la société LES GRANGETTES, société civile immobilière, dont le siège social est situé Le village à SANNES (84 240), par Me RASTOUIL ;

La société LES GRANGETTES demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 9806562 en date du 17 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 3

1 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des dits droits supplémentaires de taxe su...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée pour la société LES GRANGETTES, société civile immobilière, dont le siège social est situé Le village à SANNES (84 240), par Me RASTOUIL ;

La société LES GRANGETTES demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 9806562 en date du 17 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des dits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire, présenté le 16 octobre 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que par un jugement en date du 17 février 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société civile immobilière LES GRANGETTES tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 après avoir relevé « qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre datée du 12 avril 1996 adressée à l'administration par l'architecte, que les travaux réalisés par la SCI LES GRANGETTES dans un immeuble acquis par elle en 1993 ont notamment consisté en la démolition complète des agencements existants à l'intérieur du bâtiment puis en la création des cloisonnements en fonction du nouvel agencement intérieur, la démolition complète du sol du rez-de-chaussée, avec décaissement et mise à nu des fondations, remplissage au gros béton sous les fondations par plots successifs par l'intérieur du bâtiment et création d'une dalle de vingt centimètres de béton armé sur la totalité du rez-de-chaussée, la modification des ouvertures, la création de nouveaux plafonds avec poutres anciennes sur toute la surface de l'étage, la création de la totalité de l'installation de plomberie, chauffage et sanitaires (dont quatre salles de bains, une salle d'eau, une cuisine, une lingerie), la création d'une piscine en béton armé et d'un local technique enterré ; que, par suite, ces travaux, dont le montant total s'élève à deux fois et demie le prix d'acquisition de l'immeuble doivent être regardés comme ayant modifié de façon importante le gros-oeuvre du bâtiment et son aménagement interne, en dépit de l'attestation laconique établie par l'entreprise CF Construction estimant à 380.000 F les travaux dus à de la reconstruction et en dépit du fait que les travaux, qui n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire, n'auraient pas modifié les surfaces hors oeuvre nette et habitable du bâtiment ; qu'ils doivent dès lors être assimilés à une reconstruction et comme tels taxables à la taxe à la valeur ajoutée » ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par la société LES GRANGETTES qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l 'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES GRANGETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LES GRANGETTES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES GRANGETTES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me RASTOUIL et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N°03MA00737 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00737
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-15;03ma00737 ?
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