Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003, présentée par Me Saint Marcoux pour
M. et Mme X, élisant domicile Hôtel San Pieru - Pont de Tarco à Conca (20135) ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 010911-020492 en date du 13 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de les décharger desdites impositions qui n'ont pas fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance ;
………………………………………………………………………………………….
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Saint Marcoux pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Vu les notes en délibéré en date des 12 février et 1er mars 2007;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, la requête formée par
M. et Mme X, qui est suffisamment motivée et qui comporte une critique du jugement entrepris, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur la régularité de la procédure contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : « … Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification… » ; qu'aux termes de l'article L.50 du même livre : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et le même impôt… » ;
Considérant que les requérants soutiennent que la procédure suivie à leur encontre méconnaîtrait les dispositions de l'article L.12 précité du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration leur a adressé un avis de vérification le 13 mai 1997 et leur a notifié un redressement, pour la première fois le 7 mai 1999 et que, contrairement à ce qu'a admis le tribunal, la notification du 7 mai 1999 n'était pas consécutive à un contrôle sur pièces dès lors qu'il s'agissait d'un contrôle portant sur une cession de plus-value non déclarée ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ce chef de redressement relatif à la taxation de plus-value de cession d'OPCVM a été abandonné par une décision en date du 20 juillet 2001 ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.50 du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L.67 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d'office prévue au 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure… » ;
Considérant que M. et Mme X invoquent l'irrégularité de la procédure de taxation d'office dès lors que l'adresse figurant sur le pli contenant la mise en demeure de souscrire la déclaration d'impôt datée du 6 mai 1997 était erronée et qu'ainsi, ledit pli n'a pu être réceptionné comme l'administration le soutient le lendemain de son envoi d'autant que ne figure plus dans son dossier l'accusé de réception permettant d'établir la réception du courrier à la date du
7 mai 1997 ; qu'ils contestent, par ailleurs, la signature figurant sur ledit accusé de réception en faisant valoir qu'elle est différente de la leur et que le pli ayant été envoyé à une autre adresse que celle où ils résidaient, cette mise en demeure est irrégulière ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X n'avaient pas souscrit de déclaration de revenus depuis l'année 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que le centre des impôts de Porto Vecchio leur a adressé le 6 mai 1997 au titre des années 1994, 1995 et 1996 la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article L.67 du livre des procédures fiscales aux deux adresses connues par le service soit celle du quartier de la Poretta de Porto Vecchio où ils étaient redevables de la taxe d'habitation pour les années 1994 et 1995 et celle de l'hôtel à Conca dont M. X était le gérant et dans lequel il disposait d'un logement ; que la copie de l'un des deux accusés de réception atteste d'une distribution du pli contenant la mise en demeure le 7 mai 1997 et porte la signature lisible du patronyme du destinataire « X » ; que si les requérants soutiennent que la signature portée sur l'accusé de réception n'est pas la leur, ils n'en justifient pas ni n'établissent, en tout état de cause, que la personne qui a ainsi signé n'avait aucune qualité pour ce faire ; que, dès lors, la mise en demeure de souscrire les déclarations de revenus au titre des années 1994, 1995 et 1996 doit être regardée comme ayant été régulièrement adressée à M. et Mme X ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que M. et Mme X étaient en situation de taxation d'office pour les revenus des trois années en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que si les époux X soutiennent que l'administration ne pouvait réintégrer dans leurs revenus les sommes correspondant à la location d'un local leur appartement et qui ont été encaissées par la SCI X sans avoir au préalable dégrevé la société à due concurrence desdites sommes, ils ne contestent toutefois pas que l'administration les a informé dès le stade de la réponse faite à leurs observations le 5 mars 1999 que les montants dégagés par la location du local sis à Porto Vecchio leur appartenant n'ont pas été retenus pour la détermination des résultats notifiés à la SCI X ; que, par ailleurs, s'ils persistent à soutenir qu'il existait entre eux et la société un contrat autorisant cette dernière à appréhender les revenus locatifs en contrepartie de l'exécution de travaux normalement effectués par les propriétaires, ils n'en apportent pas la preuve qui leur incombe ;
En ce qui concerne la balance de trésorerie :
Considérant que les requérants soutiennent que l'administration, qui a établi une balance de trésorerie au vu de laquelle elle a considéré qu'il existait un excédent d'espèces au titre des années 1995 et 1996, n'a pas tenu compte des disponibilités et, qu'avant de déduire que l'excédent de disponibilités en espèces correspondait à des revenus innommés, l'administration se devait de leur adresser une demande de justification avant l'envoi de la notification de redressements en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, en cas d'utilisation de la procédure de taxation d'office, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas suivi la procédure de demande de justifications en conformité avec les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales est inopérant ; qu'étant à bon droit taxés d'office, les requérants ont la charge de prouver l'exagération de leurs bases d'imposition ; que, par ailleurs, ils ne justifient pas des disponibilités alléguées dont l'administration n'aurait pas tenu compte ; que si M. et Mme X font, en outre, valoir que les excédents de trésorerie représentaient un capital non imposable à l'impôt sur le revenu et que l'administration devait démontrer que ces excédents constituaient un flux financier et ne représentaient pas un capital non imposable à l'impôt sur le revenu, ils n'établissent cependant pas, alors que la charge de la preuve leur incombe, le caractère exagéré des bases d'imposition en se bornant à alléguer sans le moindre début de démonstration que les excédents de trésorerie ne représentaient pas un capital non imposable ;
Sur les excédents des disponibilités en espèces pour les années 1993 et 1995 :
Considérant qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions des
articles L.66-1° et L.67 du livre des procédures fiscales, l'administration, lorsque l'origine des revenus n'est pas identifiée, n'est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme base d'imposition ; que, d'une part, tel est le cas en l'espèce pour ce qui concerne l'année 1995 alors que, d'autre part, l'année 1993 n'est pas concernée par le présent litige ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;
Sur les revenus mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 94 A du code général des impôts alors en vigueur : « -1 Les gains nets mentionnés à l'article 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) 6 Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. » ;
Considérant, que les requérants ne sont fondés à se prévaloir ni des dispositions précitées de l'article 94 A-6 du code général des impôts ni de l'instruction du
15 septembre 1978 n° 5 G-7-78 ni de celle du 1er février 1991 n° 5 G-3-91 dès lors qu'ils n'établissent pas que la moins-value de 344 932 francs subie en 1990 devait venir en compensation de la plus-value pour laquelle ils ont été imposés au titre de l'année 1994 en se bornant à produire une attestation d'un agent de change qui fait seulement état d'un montant négatif de 344 932 francs sans apporter la moindre précision ni sur la nature de la perte subie en 1990 ni sur celle des gains réalisés en 1994 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me Saint Marcoux et à la direction de contrôle fiscal sud-est.
N° 03MA00652 2