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15/03/2007 | FRANCE | N°03MA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 03MA00261


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003, présentée pour la SARL SEDAC dont le siège social est situé 347 boulevard Michelet à Marseille (13009) par Me Villalard, avocat ;

La SARL SEDAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-6027 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d' impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre

de la période correspondant aux mêmes années ainsi que des pénalités qui ont assorti ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003, présentée pour la SARL SEDAC dont le siège social est situé 347 boulevard Michelet à Marseille (13009) par Me Villalard, avocat ;

La SARL SEDAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-6027 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d' impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- 1e rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la SARL SEDAC, dont l'objet social est l'aide au développement des activités industrielles et commerciales, ne justifiait pas de la réalité des prestations de conseil que Me Donsimoni aurait assurées pour elle en sa qualité d'avocat ; que la déduction de ces charges a été refusée en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration refusant simultanément à la société le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux honoraires versés à Me Donsimoni ; que la SARL SEDAC demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le sens de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires demeure, en ce qui concerne la justification du montant et du principe des écritures de charge, sans incidence sur la charge de la preuve, qui incombe dans tous les cas au contribuable ; qu'en toute hypothèse, l'administration a accepté en l'espèce de se conformer à l'avis rendu, dans sa séance du 7 mars 1996, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en admettant de ramener le redressement notifié au titre de l'année 1992 de la somme de 119175 francs HT à la somme de 59175 francs HT ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la charge de la preuve incomberait à l'administration fiscale ;

En ce qui concerne le principe de la déduction des charges exposées par la société :

Considérant que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des prestations de conseil que Me Donsimoni aurait, en sa qualité d'avocat, assurées pour elle en se bornant à produire la copie de sept notes d'honoraires, adressées à d'autres sociétés, qui ne mentionnent pas l'identité de la personne qui les a établies et qui ne peuvent être regardées comme justifiant des prestations de conseil alléguées ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du 1. du I de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… ; qu'aux termes du 1. de l'article 230 de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation (...)» ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant que l'administration fait valoir que la réalité des prestations de conseil que Me Donsimoni aurait, en sa qualité d'avocat, fournies à la SARL SEDAC n'est attestée par aucune pièce comptable ou document quelconque indiquant que l'intéressé aurait apporté son concours à la société ; que, comme il vient d'être dit, les notes d'honoraires produites par la SARL SEDAC n'indiquent pas que Me Donsimoni aurait été l'auteur des prestations de conseil qui y sont facturées à d'autres sociétés que la société requérante ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les prestations que la société aurait rémunérées n'étaient pas nécessaires à son exploitation et que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les notes d'honoraires ne pouvait être déduite de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société était redevable à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SEDAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la SARL SEDAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SEDAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Villalard et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

2

N°03MA00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00261
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-15;03ma00261 ?
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