La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2007 | FRANCE | N°04MA00750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mars 2007, 04MA00750


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour la SCI PIM, dont le siège est 11 rue de Boulainvilliers à Paris (75016), par Me Villalard ;

La SCI PIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005010 en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 1996 au 31 septembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe su

r la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour la SCI PIM, dont le siège est 11 rue de Boulainvilliers à Paris (75016), par Me Villalard ;

La SCI PIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005010 en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 1996 au 31 septembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 1996 au 31 septembre 1997, en tant qu'ils excèdent la somme de 989,55 euros (6 491 F) et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI PIM s'est vue notifier, selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclarations sur le chiffre d'affaires, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; que pour contester en partie le montant de ces impositions, la SCI PIM se borne à alléguer que s'agissant des locaux dont elle est propriétaire au 29 boulevard Ferrage à Cannes et qu'elle a donné à bail à la société MP Consultant à compter du 1er septembre 1996 jusqu'au 30 septembre 1997, elle n'aurait perçu à titre de loyer que la somme de 38 000 F du fait des difficultés que sa locataire a connu très rapidement après la signature du bail ; que, toutefois, le ministre, sans être contredit, soutient qu'il ressort des éléments produits par la SCI PIM elle-même et de ses relevés de compte bancaire, qu'en réalité, elle a perçu un virement par chèque de 48 240 F en premier versement de loyer le jour de la signature du bail puis ultérieurement des loyers versés par la société MP Consultant au cours de la période redressée ; que, dans ces conditions, la SCI PIM ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service pour déterminer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA00750 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00750
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-13;04ma00750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award