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12/03/2007 | FRANCE | N°05MA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2007, 05MA00969


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2005, sous le n° 05MA01008, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ...), par Me Quilichini, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2005 qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des conséquences d'un accident survenu à l'aéroport de Marignane le 17 juin 1999 ;

2°/ de déclarer la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence responsable de l'accident et la condamner

à lui verser une provision de 5.000 € à valoir sur son préjudice corporel, désign...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2005, sous le n° 05MA01008, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ...), par Me Quilichini, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2005 qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des conséquences d'un accident survenu à l'aéroport de Marignane le 17 juin 1999 ;

2°/ de déclarer la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence responsable de l'accident et la condamner à lui verser une provision de 5.000 € à valoir sur son préjudice corporel, désigner un expert ;

3°/ de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

……………………..

Vu le mémoire présenté le 18 janvier 2006 pour la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence par Me Pestel-Debord, avocat ;

La CCI demande à la Cour :

1°/ de confirmer le jugement attaqué ;

2°/ de rejeter les prétentions de Mme X et de la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE ;

3°/ de les condamner solidairement à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ;

4°/ à titre subsidiaire, d'être garantie des condamnations qui pourraient être portées contre elle par la Société nouvelle des Marbres de Gambini, en tant qu'elle serait responsable de l'absence de joint de dilatation et d'une insuffisante signalisation des travaux ;

……………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 2 février 2007 pour Mme X, par Me Quilichini, qui réitère ses conclusions initiales ;

…………………..

Vu le mémoire présenté le 1er février 2007 pour la Société nouvelle des Marbres de Gambini, par la SCP Aze et Bozzi, qui demande à la Cour :

1°/ à titre principal, de rejeter l'appel de Mme X ;

2°/ à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à son encontre ;

3°/ de constater que la réception sans réserve des travaux s'oppose à la demande de garantie de la CCI ;

4°/ de condamner celle-ci à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

……………………….

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2005, sous le n° 05MA00969, présentée pour la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE, dont le siège social est 90 Allée Almicare Calvetti à Montpellier Cedex (34082), par la SCP BENE, avocats ; ;

La CPAM DE MONTPELLIER LODEVE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2005 qui a rejeté ses conclusions et celles de Mme X tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 17 juin 1999 dans l'aérogare du terminal 1 de l'aérodrome de Marseille Provence ;

2°/ de condamner la CCI à lui verser 21.472,89 €, somme qu'elle a exposée dans l'intérêt de son assurée Mme X, ainsi que 760 € en application des dispositions de l'article L.576-1 du code de sécurité sociale ; elle sollicite également 551,56 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 13 septembre 2005 pour la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, par Me Pestel-Debord, avocat, qui demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner l'appelante à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure, dès lors qu'elle fait référence à la responsabilité sans faute de la CCI, alors que Mme X étant usager de l'aéroport, la CCI ne peut voir sa responsabilité engagée que pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, lequel en l'espèce n'est pas établi ; les conclusions de la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE ayant été déclarées irrecevables en première instance ; faute de moyen de droit, la requête d'appel est elle-même irrecevable sans que la CPAM puisse pour la première fois en appel, soulever un moyen de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Quilichini pour Mme X, de Me Pezet pour la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et celles de Me Aze pour la Société nouvelle des Marbres de Gambini et pour la Société Mutuelle d'Assurance du BTP ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger le même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant que Mme X a fait une chute le 17 juin 1999 dans le hall D de l'aérogare 1 de Marseille Provence, alors qu'elle s'apprêtait à enregistrer des bagages en partance pour Athènes ; qu'il résulte de l'instruction que des travaux de réfection du sol étaient alors en cours à cet endroit ; travaux qui, selon Mme X, usager de l'installation aéroportuaire, sont à l'origine de sa chute ; qu'il résulte de l'instruction que l'espace laissé entre deux dalles n'avait pas reçu le joint de dilatation prévu ; que cependant la légère dénivellation en résultant n'était pas supérieure à deux centimètres et n'excédait donc pas ce qu'un piéton attentif à sa marche peut trouver comme obstacle sur son chemin ; que par suite l'accident dont a été victime Mme X ne révèle pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que cette dernière et la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE ne sont dès lors pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de Mme X et de la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence leur rembourse les frais qu'elles ont exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et par la Société nouvelle des Marbres de Gambini ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par Mme X et la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et la Société nouvelle des Marbres de Gambini au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE, à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, à la Société nouvelle des Marbres de Gambini, à la Société Mutuelle d'Assurance du BTP et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 05MA01008 - 05MA00969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00969
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP BENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-12;05ma00969 ?
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