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12/03/2007 | FRANCE | N°05MA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2007, 05MA00454


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2005, sous le n° 0500454, présentée pour l'établissement public national VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, par Me Gros, avocat ;

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2004 qui a retenu son entière responsabilité dans l'accident survenu à Y le 9 juillet 1996, alors qu'il naviguait à bord du Z, sur le canal du midi, au niveau de l'écluse de Béziers et l'a condamné à verser à la C

ompagnie AGF la somme de 7.264 euros en réparation du préjudice matériel et or...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2005, sous le n° 0500454, présentée pour l'établissement public national VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, par Me Gros, avocat ;

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2004 qui a retenu son entière responsabilité dans l'accident survenu à Y le 9 juillet 1996, alors qu'il naviguait à bord du Z, sur le canal du midi, au niveau de l'écluse de Béziers et l'a condamné à verser à la Compagnie AGF la somme de 7.264 euros en réparation du préjudice matériel et ordonne une expertise médicale ;

2°/ de rejeter les requêtes de Y et de son assureur AGF ;

3°/ de les condamner à verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2006, sous le n° 0600079, présentée pour M. Bernard Y demeurant ..., la compagnie ALLIANZ MARINE ET AVIATION (A.M.A.) dont le siège social est fixé 23-27 rue Notre Dame des Victoires à Paris Cedex 02 (75113) et la CPAM DE LONGWY, 3 avenue Raymond Poincaré, B.P. 40210, à Longwy Cedex (54406), par Me Jacob, avocat ;

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Vu le code du domaine public de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2004 :

Considérant que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE reproche au jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2004 d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'accident survenu le 9 juillet 1996 au navire Z à hauteur de l'écluse de Béziers sur le Canal du Midi, serait exclusivement imputable à un tiers, à savoir le mauvais amarrage des deux bateaux situés juste devant le Z, entre l'écluse de Béziers et l'écluse de l'Orb ; que cependant le jugement du tribunal administratif explique : «Considérant qu'en application des dispositions de l'article G.28 du règlement général de police de la navigation intérieure, le passage des écluses s'effectue sous le contrôle des éclusiers chargés de l'organisation de ces manoeuvres en vue d'assurer au public un usage de l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'il ressort de l'instruction que l'accomplissement à distance d'une telle mission de surveillance et de sécurité n'a pu s'effectuer dans de bonnes conditions dès lors qu'il est établi que les instruments automatisés d'alerte et de télésurveillance n'étaient pas en bon état de fonctionnement ; qu'ainsi VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage qui lui incombe ; qu'en admettant même ainsi que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE le soutient, que le bateau n'ait pas été correctement amarré, ce qui n'est pas établi, il appartenait à l'agent de service de s'assurer, même à distance, de la position correcte du bateau, et au besoin, d'inviter le navigateur de plaisance à rectifier sa position avant les manoeuvres d'éclusage ; qu'ainsi la circonstance que l'éclusier ne pouvait de son poste de commande apprécier si la péniche était en position d'être éclusée sans dommage, ne saurait être invoquée par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE pour apporter la preuve qui lui incombe du bon fonctionnement de l'ouvrage public» ;

Considérant qu'en se prononçant ainsi, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement écarté le fait du tiers comme cause des dommages que, par suite, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le dommage matériel :

Considérant ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus que le tribunal administratif a retenu la responsabilité exclusive de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dans les dommages subis par Z, que ce faisant il a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, que, contrairement à ce que soutient VOIES NAVIGABLES DE FRANCE il ne retient pas que «le bateau n'ait pas été correctement amarré» mais relève au contraire que cette allégation n'est pas établie ;

Considérant par ailleurs que la présence d'un obstacle fortuit, en l'espèce un courant anormalement fort, n'est démontrée par aucune pièce du dossier ; que par suite VOIES NAVIGABLES DE FRANCE doit être déclaré responsable des conséquences matérielles dommageables de l'accident ;

En ce qui concerne le dommage corporel :

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Y, après avoir constaté que ses appels et gestes restaient sans effet, a essayé de sauter à terre, n'y est pas parvenu et est tombé à l'eau après s'être blessé ; que cette action inappropriée traduit une faute de la victime de nature à exonérer VOIES NAVIGABLES DE FRANCE de 50% du préjudice corporel subi par Y ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est, par suite, seulement fondé à soutenir que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Montpellier l'a jugé entièrement responsable de ce chef de préjudice ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le dommage matériel :

Considérant que si VOIES NAVIGABLES DE FRANCE conteste le montant du préjudice matériel subi par AGF-MAT, en le trouvant excessif, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision, notamment sur la perte d'exploitation résultant de l'immobilisation du navire pour réparation ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne le dommage corporel de Y :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les troubles dans les conditions d'existence dont peut se prévaloir Y doivent être évalués à 30.000 euros dont 20.000 euros représentant la part non physiologique ; que les souffrances physiques endurées justifient à une réparation de 6.000 euros et le préjudice esthétique une somme de 3.000 euros ; que par ailleurs la CPAM DE LONGWY a exposé des frais au profit de Y à hauteur de 70.186,01 euros ; que, par suite, le préjudice corporel global subi par Y s'élève à 109.186,01 euros ; que le partage de responsabilité retenu conduit à mettre à la charge de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE une somme de 54.593,01 euros ; que la part revenant à Y s'élève donc à la somme de 15.500 euros et la part de la CPAM DE LONGWY à 40.093,01 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du 10 janvier 2006 du Tribunal administratif de Montpellier à due concurrence et de rejeter le surplus ; que les demandes de Y concernant d'autres chefs de préjudice ne sont pas assorties de justifications probantes, qu'il s'agisse des frais futurs d'orthopédie, des frais de transports afférents à ses soins post-accident ainsi qu'à la perte de son emploi ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qu'elles ont dû engager dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est déclaré entièrement responsable des dommages matériels et responsable de la moitié des dommages corporels résultant de l'accident subi par Y le 9 juillet 1996.

Article 2 : La somme que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a été condamné à verser à M. Bernard Y par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2005 est ramenée à 14.500 euros (quatorze mille cinq cents euros) ; la somme que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a été condamné, par le même jugement, à verser à la CPAM DE LONGWY est ramenée à 40.093,01 euros (quarante mille quatre-vingt treize euros un centimes).

Article 3 : Les deux jugements susvisés du Tribunal administratif de Montpellier sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de conclusions des requêtes susvisées et des autres parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Y, à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à la CPAM DE LONGWY, à la compagnie ALLIANZ MARINE ET AVIATION et au ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer.

N°s 0500454-0600079 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00454
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-12;05ma00454 ?
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